Sur le moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
2M. [X] [M] fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « qu'en application de l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation ; qu'en retenant néanmoins que la déclaration d'appel reçue au greffe le 20 juillet 2020 indiquant, objet de l'appel, appel du jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille (N° RG 18/05174) en date du 15 mai 2020 en ce qu'il a : condamné [X] [M] à rapporter à la succession la somme de 98 419,83 Euros; débouté [X] [M] de sa demande tendant à faire dire et juger au visa de l'article 778, que [S]-[H] [M] ne pourra prétendre à aucune part sur le rapport de 16 000 euros auquel il a été condamné avec intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2017 n'avait pas opéré d'effet dévolutif faute de préciser s'il est demandé l'annulation ou la réformation des chefs de jugement expressément critiqués, la cour d'appel a violé les articles 901 4° et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
5Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
6Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, après avoir relevé que cet acte mentionnait les chefs de jugement critiqués, retient que la déclaration d'appel ne précise pas si l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement et qu'aucune déclaration rectificative n'a été effectuée dans les délais impartis aux premières conclusions de l'appelant.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.