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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 23-18.723

ECLI:FR:CCASS:2025:C200381

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. 5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'inf

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2023), M. [X] [M] a, par déclaration du 20 juillet 2020, relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire ayant statué sur le litige l'opposant à M. [S]-[H] [M].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

2M. [X] [M] fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « qu'en application de l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation ; qu'en retenant néanmoins que la déclaration d'appel reçue au greffe le 20 juillet 2020 indiquant, objet de l'appel, appel du jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille (N° RG 18/05174) en date du 15 mai 2020 en ce qu'il a : condamné [X] [M] à rapporter à la succession la somme de 98 419,83 Euros; débouté [X] [M] de sa demande tendant à faire dire et juger au visa de l'article 778, que [S]-[H] [M] ne pourra prétendre à aucune part sur le rapport de 16 000 euros auquel il a été condamné avec intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2017 n'avait pas opéré d'effet dévolutif faute de préciser s'il est demandé l'annulation ou la réformation des chefs de jugement expressément critiqués, la cour d'appel a violé les articles 901 4° et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

5Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

6Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, après avoir relevé que cet acte mentionnait les chefs de jugement critiqués, retient que la déclaration d'appel ne précise pas si l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement et qu'aucune déclaration rectificative n'a été effectuée dans les délais impartis aux premières conclusions de l'appelant.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif jugeant la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déclarant l'appel incident irrecevable, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [S]-[H] [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S]-[H] [M] et le condamne à payer à M. [X] [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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