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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 23-18.130

ECLI:FR:CCASS:2025:C200380

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2022- 245 du 22 février 2022, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. 5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2023), Mme [V], veuve [B], a, par déclaration du 1er juillet 2022, relevé appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état ayant statué sur des fins de non-recevoir dans le litige l'opposant à Mmes [R] [B] et [C].

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [V], veuve [B], fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « qu'en application de l'article 901, 4°, du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation, l'annulation ou la réformation ; qu'après avoir constaté que la déclaration d'appel de Madame [V] reçue au greffe le 1er juillet 2022 visait expressément les chefs du jugement critiqué, savoir en ce que le juge de la mise (…) en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [V] veuve [B] tirée de la prescription de l'action en réparation pour comportement déloyal et en ce que le juge de la mise en état a rejeté, ou a omis de statuer, sur la fin de non-recevoir opposée à cette même demande et résultant de l'autorité de la chose jugée attachée à un acte de liquidation et partage conclu à titre transactionnel entre les parties , la cour d'appel a néanmoins jugé que celle-ci était dépourvue d'effet dévolutif au motif qu'elle ne précise toutefois pas s'il est demandé la réformation ou l'annulation de la décision attaquée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2022- 245 du 22 février 2022, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

5Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

6Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, après avoir relevé que cet acte mentionnait que l'appel était limité aux chefs de l'ordonnance expressément critiqués et énumérait certains de ces chefs, retient que la déclaration d'appel ne précise pas si l'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la décision entreprise et qu'aucune déclaration rectificative n'a été effectuée dans le délai imparti aux premières conclusions de l'appelante.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif de l'ordonnance critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif jugeant la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déclarant les appels incidents irrecevables, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

9En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause Mme [C], dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mmes [R] [B] et [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mmes [R] [B] et [C] et les condamne à payer à Mme [V], veuve [B], la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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