Ce que soutenait le demandeur
2Mme [Z], épouse [X], fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « que, en application de l'article 901-4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte comportant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, tandis que, en vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ; qu'en refusant tout effet dévolutif à la déclaration d'appel du 20 octobre 2022 pour n'avoir pas précisé qu' il était demandé la réformation ou l'infirmation ou l'annulation du jugement rendu le 19 juillet 2022 , tout en constatant que les chefs du jugement (y) étaient listés , ajoutant ainsi à la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2022- 245 du 22 février 2022, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
5Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
6Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, après avoir relevé que cet acte mentionnait, en objet, que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués et qu'il énumérait des chefs de dispositif dudit jugement, retient que la déclaration d'appel ne précise pas si l'appel tend à la réformation, à l'infirmation ou à l'annulation du jugement entrepris et qu'aucune déclaration rectificative n'a été effectuée dans le délai imparti aux conclusions de l'appelante.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.