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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 23-18.278

ECLI:FR:CCASS:2025:C200379

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2022- 245 du 22 février 2022, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. 5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2023), Mme [Z], épouse [X], a, par déclaration du 20 octobre 2022, relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire ayant statué sur le litige l'opposant à M. [S], Mme [S], l'association ATIAM, MM. [O] et [P] [G], Mmes [J] et [U] [G].

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [Z], épouse [X], fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « que, en application de l'article 901-4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte comportant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, tandis que, en vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ; qu'en refusant tout effet dévolutif à la déclaration d'appel du 20 octobre 2022 pour n'avoir pas précisé qu' il était demandé la réformation ou l'infirmation ou l'annulation du jugement rendu le 19 juillet 2022 , tout en constatant que les chefs du jugement (y) étaient listés , ajoutant ainsi à la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2022- 245 du 22 février 2022, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

5Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

6Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, après avoir relevé que cet acte mentionnait, en objet, que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués et qu'il énumérait des chefs de dispositif dudit jugement, retient que la déclaration d'appel ne précise pas si l'appel tend à la réformation, à l'infirmation ou à l'annulation du jugement entrepris et qu'aucune déclaration rectificative n'a été effectuée dans le délai imparti aux conclusions de l'appelante.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne M. [S], Mme [S], assistée de son curateur l'association ATIAM, MM. [O] et [P] [G], Mmes [J] et [U] [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S], Mme [S], assistée de son curateur l'association ATIAM, MM. [O] et [P] [G], Mmes [J] et [U] [G] et les condamne à payer à Mme [Z], épouse [X], la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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