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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 23-19.073

ECLI:FR:CCASS:2025:C200378

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. 5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'inf

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2023), Mme [P] a, par déclaration du 21 juillet 2021, relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire ayant statué sur les demandes de MM. [K] et [E] [Z] dirigées contre elle et Mme [C].

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [P] fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « que si l'article 901 du code de procédure civile exige que soient expressément mentionnés les chefs du jugement critiqué , et s'il résulte de l'article 562 que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément , il ne résulte ni de ces textes ni d'aucun autre que la déclaration d'appel doive mentionner, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation ; qu'en affirmant, après avoir constaté que la déclaration d'appel mentionnait les chefs du jugement critiqué, qu'elle n'opérait pas d'effet dévolutif dès lors qu'elle ne précisait pas s'il était demandé la réformation ou l'annulation de la décision attaquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

5Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

6Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, après avoir relevé que cet acte mentionnait, en objet ou portée de l'appel, que le jugement était critiqué en deux de ses chefs de dispositif, retient que la déclaration d'appel ne précise pas si elle tend à la réformation ou à l'annulation du jugement et qu'aucune déclaration rectificative n'a été effectuée dans le délai imparti aux premières conclusions d'appelante.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne Mme [C] et MM. [E] et [K] [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [E] et [K] [Z] et les condamne à payer à Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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