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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 23-19.118

ECLI:FR:CCASS:2025:C200377

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. 5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'inf

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2023), M. [M] a, par déclaration du 28 avril 2021, relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire ayant statué sur le litige l'opposant à Mme [C].

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. [M] fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « que si la déclaration d'appel doit mentionner l'objet de la demande, cette obligation n'impose pas de préciser que l'appel a pour objet de réformer, d'infirmer ou d'annuler le jugement entrepris ; que la cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel établie par M. [M] visait les chefs de dispositif du jugement entrepris, ce qui suffisait à sa régularité ; qu'en énonçant, que faute de comporter la mention selon laquelle l'appel tendait à réformer, infirmer ou annuler le jugement entrepris, la déclaration d'appel n'avait pas eu d'effet dévolutif, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

5Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

6Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, après avoir constaté que cet acte mentionnait, en objet ou portée, que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués et qu'il énumérait des chefs de dispositif du jugement entrepris, retient qu'il ne précise pas s'il est demandé la réformation, l'infirmation ou l'annulation du jugement et qu'aucune déclaration rectificative n'a été effectuée dans le délai imparti aux premières conclusions de l'appelant.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne Mme [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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