Ce que soutenait le demandeur
2M. [M] fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « que si la déclaration d'appel doit mentionner l'objet de la demande, cette obligation n'impose pas de préciser que l'appel a pour objet de réformer, d'infirmer ou d'annuler le jugement entrepris ; que la cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel établie par M. [M] visait les chefs de dispositif du jugement entrepris, ce qui suffisait à sa régularité ; qu'en énonçant, que faute de comporter la mention selon laquelle l'appel tendait à réformer, infirmer ou annuler le jugement entrepris, la déclaration d'appel n'avait pas eu d'effet dévolutif, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
5Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
6Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, après avoir constaté que cet acte mentionnait, en objet ou portée, que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués et qu'il énumérait des chefs de dispositif du jugement entrepris, retient qu'il ne précise pas s'il est demandé la réformation, l'infirmation ou l'annulation du jugement et qu'aucune déclaration rectificative n'a été effectuée dans le délai imparti aux premières conclusions de l'appelant.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.