Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 23-19.139

ECLI:FR:CCASS:2025:C200376

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. 5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'inf

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2023), Mme [T] [N] a, par déclaration du 2 mai 2019, relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant statué sur le litige successoral l'opposant à M. [P] [N], Mme [C] [N], M. [X] [N], Mme [K] [N] et Mme [F] [L] [N].

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [T] [N] fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « que la déclaration d'appel doit expressément mentionner les chefs de jugement critiqués pour opérer un effet dévolutif, sans qu'il soit nécessaire que l'appelant sollicite de la cour d'appel qu'elle réforme ou annule la décision attaquée ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel de Mme [T] [N] n'emportait aucun effet dévolutif après avoir constaté que la déclaration d'appel de l'appelante mentionnait expressément les chefs de jugement critiqués aux motifs qu'elle ne demandait pas à la cour d'appel de réformer ou d'annuler la décision attaquée, les juges du fond ont violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

5Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

6Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, après avoir relevé que cet acte énumérait des chefs de jugement expressément critiqués, retient qu'il ne précise pas s'il est demandé la réformation ou l'annulation du jugement entrepris et qu'aucune déclaration rectificative n'a été effectuée dans le délai imparti aux premières conclusions de l'appelante.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif jugeant la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déclarant irrecevables les conclusions et pièces n° 65 et 66 communiquées après l'ordonnance de clôture ainsi que l'appel incident, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [P] [N], Mme [C] [N], M. [X] [N], Mme [K] [N] et Mme [F] [L] [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] [N], Mme [C] [N], M. [X] [N], Mme [K] [N] et Mme [F] [L] [N] à payer à Mme [T] [N] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.