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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 mars 2025, n° 23-17.494

ECLI:FR:CCASS:2025:C200234

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 718 et 719 du code de procédure civile de la Polynésie française : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée. 6. Aux termes du second, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. 7. Pour rejeter la demande en liquidation de la société Marché fraîcheur [Localité 6], l'arrêt, après avoir énoncé qu'une désignation initiale imprécise ou équivoque des obligations assorties d'une astreinte expose le créancier à un refus de liquider cette astreinte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés