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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 mars 2025, n° 23-12.840

ECLI:FR:CCASS:2025:C200224

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-1 du code des assurances et l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière d'assurance de biens, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. 8. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 9. Pour condamner l'assureur au paiement des sommes de 189 495,32 euros au titre de l'indemnité immédiate avec intérêts au taux légal à compter de la décision et, sur justificati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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