Sur le moyen du pourvoi principal, formé par la banque
Ce que soutenait le demandeur
4La banque fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de constater que l'instance était éteinte par l'effet de la péremption, alors « que la péremption ne court ni avant l'introduction de l'instance, ni après la clôture des débats, de sorte que, lorsque le jugement prononcé est non avenu par application de l'article 478 du code de procédure civile, elle ne peut courir avant la réitération de la citation ; qu'en l'espèce, pour juger que l'instance était périmée, la cour d'appel a affirmé que, en application de l'article 478 susvisé, il convient de considérer, d'une part, qu'il n'y a qu'une seule et même procédure et, partant, qu'une seule et même instance entre l'assignation initiale et le jugement final rendu sur réitération de l'assignation et d'autre part, que l'instance initiée par l'assignation primitive délivrée le 17 juin 2010 n'a pas été éteinte par le jugement non avenu et avait vocation à être reprise par la SA Banque CIC Nord-Ouest, qu'il s'ensuit que la SA Banque CIC Nord-Ouest, demandeur à l'instance en paiement devant les premiers juges, se devait de tirer les conséquences réglementaires de l'erreur de signification du jugement du 22 juillet 2010 et de procéder, dans les deux ans de cette signification, à la réitération de l'assignation primitive, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, la réitération n'étant intervenue que le 26 juillet 2019 et que, en n'accomplissant pas cette diligence qui ne pesait que sur elle seule, la SA Banque CIC Nord-Ouest s'est exposée à ce que la sanction prévue par l'article 478 du code de procédure civile, réclamée contre elle par Mme [R], soit prononcée entraînant en conséquence l'extinction de l'instance ; qu'en statuant ainsi, quand le prononcé du jugement réputé non avenue avait mis fin à l'instance initiale, de sorte que la péremption ne pouvait courir avant qu'un nouveau lien d'instance ne soit créé par la réitération de la citation, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile, ensemble l'article 386 dudit code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 386 et 478 du code de procédure civile :
5Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
6Aux termes du second, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
7La citation en justice introduit une instance qui s'éteint par le dessaisissement du juge, résultant notamment d'un jugement, quand bien même ce jugement serait, par la suite, déclaré non avenu.
8Lorsque le jugement est non avenu par application de l'article 478 précité, la réitération de la citation introduit une nouvelle instance.
9Il en résulte que lorsque le jugement prononcé est non avenu par application de l'article 478 du code de procédure civile, un nouveau délai de péremption court à compter de la réitération de la citation.
10Pour infirmer le jugement et constater que l'instance était éteinte par l'effet de la péremption, l'arrêt retient qu'en application de l'article 478, alinéa 2, du code de procédure civile mentionnant que la réitération de la citation primitive entraîne la reprise de la procédure, il convient de considérer, d'une part, qu'il n'y a eu qu'une seule et même procédure et, partant, qu'une seule et même instance entre l'assignation initiale et le jugement final rendu sur réitération de l'assignation, d'autre part, que l'instance initiée par l'assignation primitive délivrée le 17 juin 2010 n'a pas été éteinte par le jugement non avenu et avait vocation à être reprise par la banque.
11Il ajoute que la banque devait tirer les conséquences réglementaires de l'erreur de signification du jugement du 22 juillet 2010 et procéder, dans les deux ans de cette signification, à la réitération de l'assignation primitive, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, la réitération n'étant intervenue que le 26 juillet 2019.
12En statuant ainsi, alors que le prononcé du jugement du 22 juillet 2010 avait mis fin à l'instance introduite par l'assignation du 17 juin 2010 et qu'une nouvelle instance avait été introduite par l'assignation du 26 juillet 2019 réitérant la citation primitive, faisant courir un nouveau délai de péremption distinct du précédent, à compter de cette dernière assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.