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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 février 2025, n° 22-23.570

ECLI:FR:CCASS:2025:C200137

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles 901,4°, et 562 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, contenant, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. Selon le troisième, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lors

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2022), le 4 janvier 2021, M. [C] a interjeté appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes, qui, dans un litige l'opposant à la société FDTP, l'a débouté de ses demandes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [C] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de son appel et de dire, par voie de conséquence, que la cour n'était saisie d'aucune demande, alors « que les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent être proportionnées à l'objectif visé ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'elle n'était pas saisie, la cour d'appel a retenu que la déclaration d'appel de l'exposant ne mentionnait pas les chefs de jugement critiqués et n'avait pas été régularisée par une nouvelle déclaration dans le délai imparti ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, si, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'application des règles de l'effet dévolutif de l'appel ne portait pas atteinte à la substance du droit d'accès au juge au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles 901,4°, et 562 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, contenant, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4Selon le troisième, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt retient que la société fait valoir que la déclaration d'appel du salarié se borne à mentionner que l'appel est formé « contre le jugement rendu le 15 octobre 2020 dans son entièreté », que l'acte d'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, en l'état du dispositif du jugement déboutant le salarié de toutes ses demandes par un seul et unique chef de dispositif, si la déclaration d'appel, compte tenu de ses termes, ne critiquait pas nécessairement ce chef et avait ainsi opéré effet dévolutif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne la société FDTP aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FDTP et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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