Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La caution fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'était pas saisie du litige à la suite de l'appel formé par sa déclaration du 8 février 2018, alors « que la déclaration d'appel peut être régularisée dans le délai de trois mois dont dispose l'appelant pour conclure ; que le fait que la seconde déclaration d'appel ait été déclarée irrecevable pour ne pas avoir été régularisée dans le délai pour former appel ne s'oppose donc pas à ce que cette déclaration puisse, dès lors qu'elle a été formée dans le délai dont dispose l'appelant pour conclure, s'incorporer à une première déclaration d'appel à l'effet de la régulariser ; qu'il importait donc peu que le conseiller de la mise en état ait déclaré la déclaration d'appel du 13 février 2018 irrecevable, à raison de sa tardiveté, dès lors que cette seconde déclaration d'appel était invoquée, non pas comme une déclaration d'appel stricto sensu, mais comme un acte appelé à s'incorporer à la première déclaration d'appel pour la régulariser ; qu'en refusant d'analyser comme telle la déclaration d'appel du 13 février 2018, et en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, ce dernier texte applicable immédiatement dans la rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile, ce dernier dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
4Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
5Il résulte du second, applicable aux instances en cours, que la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
6La déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure.
7Pour dire que la cour d'appel n'était pas saisie du litige à la suite de l'appel formé par déclaration de la caution du 8 février 2018, l'arrêt retient que le second appel a été déclaré irrecevable pour tardiveté par ordonnance du conseiller de la mise en état non déférée à la cour d'appel, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal, qu'il a donc été définitivement jugé que la seconde déclaration d'appel a été formée après l'expiration du délai d'appel et qu'elle n'a donc pu valablement régulariser le vice de forme affectant la première déclaration même si elle est intervenue dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
8En statuant ainsi, alors que la première déclaration d'appel, à laquelle s'était incorporée la seconde, formée dans le délai pour conclure, emportait effet dévolutif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.