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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 janvier 2025, n° 22-24.416

ECLI:FR:CCASS:2025:C200059

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Le moyen unique de cassation présenté par M. [I] critique l'arrêt d'appel seulement en ce que, pour l'investissement de 2010, il dit que la police n° 112 788 909 n'a pas vocation à s'appliquer au litige et que la police n° 120 137 363 s'applique, mais rejette toute demande en paiement à ce titre en raison de l'épuisement du plafond de garantie et en ce que, pour l'investissement de 2011, il dit que la police n° 112 788 909 n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige, et « rejette toutes ses autres demandes contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ». Il résulte sans ambiguïté de la lecture du moyen, de l'arrêt attaqué et du jugement que la cr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés