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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 janvier 2025, n° 22-22.878

ECLI:FR:CCASS:2025:C200055

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 5. Selon le second, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 6. Pour const

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz,10 mai 2022), M. [I] a relevé appel, le 17 octobre 2017, d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à l'association Pôle thermal d'[Localité 3].

2Par cette décision, M. [I] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [I] fait grief à l'arrêt de constater que l'acte d'appel n'avait pas mentionné les chefs du jugement qui sont critiqués, que l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas opéré et que la cour n'était donc saisie d'aucun chef d'infirmation ou de réformation du jugement entrepris sur lequel statuer, alors « que selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, la déclaration d'appel, comportant le cas échéant une annexe, doit indiquer les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, de sorte que cette obligation n'est pas applicable lorsque le jugement déféré ne comporte qu'un seul chef du dispositif et qu'il n'y a dès lors pas lieu de limiter l'appel ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris a rejeté, par un unique chef de dispositif, la demande du salarié, étant souligné que ce dernier n'avait aucun intérêt à relever appel contre le chef de dispositif déclarant sa demande recevable ; qu'en retenant que l'acte d'appel ne précisait pas les chefs de dispositif du jugement critiqués et se bornait à reprendre la demande portée les premiers juges pour en déduire qu'elle n'était pas saisie, quand le dispositif du jugement ne comportait qu'un seul chef de dispositif, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 901 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

4Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5Selon le second, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

6Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté le 17 octobre 2017, l'arrêt retient que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs du dispositif du jugement attaqués mais reprend seulement l'argumentation développée devant les premiers juges ainsi que la demande portée devant ces derniers.

7En statuant ainsi, alors que le jugement du conseil de prud'hommes ne comprenait qu'un seul chef de dispositif rejetant la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et qu'il s'en déduisait nécessairement que l'appel portait sur ce chef de dispositif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne M. [P], en sa qualité de liquidateur amiable de l'association Pôle thermal d'[Localité 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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