Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires supplémentaires contre le notaire, alors « que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, par arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse en ce qu'il avait rejeté le surplus des demandes indemnitaires au titre du manquement du notaire à son devoir de conseil sur la caducité de la vente résultant de la non-réalisation d'une condition suspensive, ce pour n'avoir pas recherché ''si la faute du notaire n'avait pas privé Mme [S] d'une chance de renoncer à la vente ou de rechercher un autre montage plus avantageux que la vente à réméré'' ; que, pour rejeter les demandes des vendeurs, la cour d'appel a retenu qu'il fallait ''nécessairement entendre ici par 'renoncer à la vente', renoncer à la vente au profit de l'acquéreur et non pas à la vente à réméré, car il a également été définitivement jugé que le notaire n'avait pas en l'espèce à attirer particulièrement l'attention des parties sur l'opportunité économique d'une telle opération (vente à réméré)'' ; qu'en réduisant ainsi l'étendue de son examen à la seule perte de chance de renoncer à la vente au profit de l'acquéreur, quand bien même la Cour de cassation avait retenu que Mme [S] avait pu être privée d'une chance de renoncer à poursuivre l'opération dans son ensemble, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile :
14Selon le premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
15Selon le second, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
16Pour rejeter les demandes indemnitaires supplémentaires contre le notaire, l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé que le notaire a engagé sa responsabilité pour n'avoir pas suffisamment appelé l'attention des vendeurs sur la possibilité de renoncer à la vente, qu'il faut nécessairement entendre par ''renoncer à la vente'', renoncer à la vente au profit de l'acquéreur et non pas à la vente à réméré, dès lors qu'il a également été définitivement jugé que le notaire n'avait pas à appeler particulièrement l'attention des parties sur l'opportunité économique de la vente à réméré.
17En statuant ainsi, alors que par son arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation avait censuré la cour d'appel pour n'avoir pas recherché si la faute du notaire n'avait pas privé l'un des vendeurs d'une chance de renoncer à la vente ou de rechercher un autre montage plus avantageux que la vente à réméré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.