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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 novembre 2025, n° 24-13.451

ECLI:FR:CCASS:2025:C100764

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile : 14. Selon le premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 15. Selon le second, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 1er février 2023, pourvoi n° 20-16.905), par acte sous seing privé rédigé par M. [L] (le notaire), Mme [G] et ses trois enfants, Mme [F] [S] et MM. [O] et [H] [S] (les vendeurs), ont vendu un bien immobilier à la société Credixis (l'acquéreur) moyennant un prix de 155 000 euros payable comptant, avec une faculté de rachat.

2Il était prévu à l'acte une condition suspensive d'obtention d'un prêt par l'acquéreur avec la constitution d'un gage-espèces du même montant devant être séquestré par l'acquéreur avant la vente entre les mains du notaire.

3L'acte authentique de vente reçu le 22 octobre 2010 par le notaire a prévu le versement comptant par l'acquéreur d'une somme de 18 500 euros, le solde devant être versé le 22 décembre 2010.

4Estimant que l'opération s'était révélée impropre à réaliser ses objectifs d'apurement de ses dettes et de conservation de son patrimoine immobilier, Mme [G] a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation de ses préjudices. Ses enfants sont intervenus volontairement en appel.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires supplémentaires contre le notaire, alors « que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, par arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse en ce qu'il avait rejeté le surplus des demandes indemnitaires au titre du manquement du notaire à son devoir de conseil sur la caducité de la vente résultant de la non-réalisation d'une condition suspensive, ce pour n'avoir pas recherché ''si la faute du notaire n'avait pas privé Mme [S] d'une chance de renoncer à la vente ou de rechercher un autre montage plus avantageux que la vente à réméré'' ; que, pour rejeter les demandes des vendeurs, la cour d'appel a retenu qu'il fallait ''nécessairement entendre ici par 'renoncer à la vente', renoncer à la vente au profit de l'acquéreur et non pas à la vente à réméré, car il a également été définitivement jugé que le notaire n'avait pas en l'espèce à attirer particulièrement l'attention des parties sur l'opportunité économique d'une telle opération (vente à réméré)'' ; qu'en réduisant ainsi l'étendue de son examen à la seule perte de chance de renoncer à la vente au profit de l'acquéreur, quand bien même la Cour de cassation avait retenu que Mme [S] avait pu être privée d'une chance de renoncer à poursuivre l'opération dans son ensemble, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile :

14Selon le premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

15Selon le second, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

16Pour rejeter les demandes indemnitaires supplémentaires contre le notaire, l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé que le notaire a engagé sa responsabilité pour n'avoir pas suffisamment appelé l'attention des vendeurs sur la possibilité de renoncer à la vente, qu'il faut nécessairement entendre par ''renoncer à la vente'', renoncer à la vente au profit de l'acquéreur et non pas à la vente à réméré, dès lors qu'il a également été définitivement jugé que le notaire n'avait pas à appeler particulièrement l'attention des parties sur l'opportunité économique de la vente à réméré.

17En statuant ainsi, alors que par son arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation avait censuré la cour d'appel pour n'avoir pas recherché si la faute du notaire n'avait pas privé l'un des vendeurs d'une chance de renoncer à la vente ou de rechercher un autre montage plus avantageux que la vente à réméré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à Mme [G] veuve [S], Mme [S], MM. [O] et [H] [S] la somme globale de 3 000 euros ;

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