Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 24-10.782
ECLI:FR:CCASS:2025:C100661
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d'une atteinte à la réputation causée par une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, y compris par ricochet, sont couverts par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux. Si la responsabilité du producteur au titre d'un défaut du produit peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par le défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable, viole les articles 1386-2, devenu 1245-1 du code civil, 1 du décret n° 2005-113 du 11 février 2005 et 1386-13, devenu 1245-12, du code civil l'arrêt qui rejette la demande de l'employeur en indemnisation de son préjudice commercial au motif qu'il a été condamné par un arrêt devenu irrévocable pour faute inexcusable envers son salarié, alors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'explosion de l'appareil ayant blessé ce dernier était imputable à un défaut de fabrication, de sorte que la faute de l'employeur ne constituait pas la cause unique de son préjudice commercial
Articles du code civil visés
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