Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2025, n° 23-19.356
ECLI:FR:CCASS:2025:C100352
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 564 du code de procédure civile : 9. Aux termes de cet article, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 10. Pour déclarer irrecevable la demande tendant à voir dire inopposable à la banque l'engagement de M. [W] [E], l'arrêt retient qu'il est incontestable que cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel, et que cette prétention ne constitue pas l'accessoire, la conséque
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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