Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'emprunteuse fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en toutes ses demandes, alors « qu'aux termes de l'article 623 du code de procédure civile la cassation peut être totale ou partielle et est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres ; qu'aux termes de l'article 625, alinéa 1er, du même code, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'aux termes de l'article 638 du même code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que, dans son arrêt du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, sauf en ce qu'il condamne la SCI Magcerdur à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de caution la somme de 303 457,84 euros au titre du crédit souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015, et en ce qu'il dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts ; qu'il résultait de ce dispositif de cassation que le chef de l'arrêt du 3 février 2021 rendu par la cour d'appel de Toulouse ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse, en ce qu'il avait débouté la SCI Magcerdur de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées était atteint par la cassation prononcée de sorte que la demande de la SCI Magcerdur tendant à la même fin était recevable ; qu'en énonçant, pour décider du contraire et déclarer, en conséquence, irrecevables les demandes de la SCI Magcerdur dirigées contre la Caisse d'épargne, que la cassation excluait la condamnation de la SCI Magcerdur au profit de la CEGC et le rejet des demandes de la SCI Magcerdur à l'encontre de la Caisse d'épargne qui sont ainsi définitivement jugées, quand le chef de rejet des demandes de la SCI Magcerdur à l'encontre de la Caisse d'épargne était atteint par la cassation prononcée, qui n'en laissait rien subsister, de sorte qu'elle devait se prononcer sur ce point qui demeurait en litige, la cour d'appel de renvoi a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »