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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2025, n° 23-19.210

ECLI:FR:CCASS:2025:C100351

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l'emprunteuse n'a pas répondu, dans ses conclusions devant la cour d'appel de renvoi, au moyen d'irrecevabilité des demandes formées contre la banque. 7. Cependant, le moyen se trouvait inclus dans le débat. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 638 du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. 10. Pour dire l'emprunteuse irrecevable en ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.673), le 6 juin 2014, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la banque) a consenti à la société Magcerdur (l'emprunteuse) un prêt immobilier d'un certain montant, garanti par le cautionnement solidaire de la société Compagnie européenne de garanties et de caution (la caution professionnelle) et de Mme [O] (la caution).

2Le 7 octobre 2015, à la suite de la défaillance de l'emprunteuse dans le remboursement du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme.

3Après avoir payé le solde du prêt à la banque, la caution professionnelle a assigné l'emprunteuse et la caution en paiement, lesquelles ont appelé la banque en intervention forcée et garantie, en invoquant un manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde et une disproportion de l'engagement de caution.

4Les instances ont été jointes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'emprunteuse fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en toutes ses demandes, alors « qu'aux termes de l'article 623 du code de procédure civile la cassation peut être totale ou partielle et est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres ; qu'aux termes de l'article 625, alinéa 1er, du même code, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'aux termes de l'article 638 du même code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que, dans son arrêt du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, sauf en ce qu'il condamne la SCI Magcerdur à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de caution la somme de 303 457,84 euros au titre du crédit souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015, et en ce qu'il dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts ; qu'il résultait de ce dispositif de cassation que le chef de l'arrêt du 3 février 2021 rendu par la cour d'appel de Toulouse ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse, en ce qu'il avait débouté la SCI Magcerdur de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées était atteint par la cassation prononcée de sorte que la demande de la SCI Magcerdur tendant à la même fin était recevable ; qu'en énonçant, pour décider du contraire et déclarer, en conséquence, irrecevables les demandes de la SCI Magcerdur dirigées contre la Caisse d'épargne, que la cassation excluait la condamnation de la SCI Magcerdur au profit de la CEGC et le rejet des demandes de la SCI Magcerdur à l'encontre de la Caisse d'épargne qui sont ainsi définitivement jugées, quand le chef de rejet des demandes de la SCI Magcerdur à l'encontre de la Caisse d'épargne était atteint par la cassation prononcée, qui n'en laissait rien subsister, de sorte qu'elle devait se prononcer sur ce point qui demeurait en litige, la cour d'appel de renvoi a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l'emprunteuse n'a pas répondu, dans ses conclusions devant la cour d'appel de renvoi, au moyen d'irrecevabilité des demandes formées contre la banque.

7Cependant, le moyen se trouvait inclus dans le débat.

8Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 638 du code de procédure civile :

9Aux termes de ce texte, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

10Pour dire l'emprunteuse irrecevable en ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée des chefs non atteints par la cassation, l'arrêt retient que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel exclut la condamnation de l'emprunteuse au profit de la caution professionnelle et le rejet des demandes de l'emprunteuse contre la banque qui sont définitivement jugées.

11En statuant ainsi, alors que ce dernier point demeurait en litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

12L'emprunteuse fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une cour d'appel, qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que la cour de renvoi a déclaré la SCI Magcerdur irrecevable en toutes ses demandes tout en confirmant le jugement en toutes ses dispositions et donc en celle l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées ; qu'en statuant ainsi au fond sur la demande de la SCI Magcerdur, tout en décidant qu'elle était irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a ainsi violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

13Il résulte de ce texte que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

14Après avoir dit l'emprunteuse irrecevable en toutes ses demandes, l'arrêt

confirme le jugement en toutes ses dispositions, dont celle rejetant la demande de dommages-intérêts de l'emprunteuse contre la banque.

15En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Magcerdur irrecevable en toutes ses demandes et rejette la demande de dommages et intérêts formée par celle-ci contre la société Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
  • Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société Magcerdur la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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