Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 23-18.694

ECLI:FR:CCASS:2025:C100261

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. M. et Mme [H] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que les consorts [H]-[R] sont sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce que la cour d'appel s'est considérée comme saisie de leur moyen tiré de la prescription et en ce qu'elle l'a examiné. 8. Cependant, les consorts [H]-[R], attaquant une disposition de l'arrêt du 2 février 2023 qui leur fait grief, ont intérêt à en solliciter la cassation. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 4, 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 10. Il résulte de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des pa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 2 février 2023 et 11 mai 2023), le 25 mars 2005, M. [E] [H] et Mme [J] [O], son épouse, ont acheté avec leur fils [B] [H] un bien immobilier à concurrence, pour les parents, des quatre cinquièmes, et pour leur fils, d'un cinquième.

2[B] [H] est décédé le 21 février 2018, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [R], et leur fille, [M] [H]-[R] (les consorts [H]-[R]) .

3Le 12 décembre 2019, M. et Mme [H] ont assigné Mme [R], tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de [M] [H]-[R], aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du bien immobilier indivis.

4Des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

6Les consorts [H]-[R] font grief à l'arrêt du 2 février 2023 de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de remboursement du prêt immobilier, alors « que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les consorts [H]-[R] avaient conclu à la confirmation du jugement ayant débouté les époux [H] de leur demande de créance sur l'indivision ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de remboursement du prêt immobilier qui n'était pas soulevée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7M. et Mme [H] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que les consorts [H]-[R] sont sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce que la cour d'appel s'est considérée comme saisie de leur moyen tiré de la prescription et en ce qu'elle l'a examiné.

8Cependant, les consorts [H]-[R], attaquant une disposition de l'arrêt du 2 février 2023 qui leur fait grief, ont intérêt à en solliciter la cassation.

9Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

10Il résulte de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

11L'arrêt rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de remboursement du prêt immobilier.

12En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne figurait pas dans le dispositif des conclusions des consorts [H]-[R], lesquels se bornaient à solliciter la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de créance sur l'indivision de M. et Mme [H], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

13Les consorts [H]-[R] font grief à l'arrêt du 11 mai 2023 de dire que l'indivision est redevable à l'égard des époux [H] d'une créance au titre des taxes foncières, des primes d'assurance habitation et du remboursement des emprunts destinés à financer l'achat du bien indivis, alors « que la cassation d'un arrêt déclarant une action recevable entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt qui fait droit à cette action ; que la cassation de l'arrêt du 2 février 2023 ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de remboursement du prêt immobilier entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 11 mai 2023 en ses dispositions ayant dit que l'indivision est redevable à l'égard de [E] [H] et d'[J] [O], épouse [H] d'une créance au titre du remboursement des emprunts destinés à financer l'achat du bien indivis, ce en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

14Aux termes de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

15La cassation de l'arrêt du 2 février 2023 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de remboursement du prêt immobilier entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition de l'arrêt du 11 mai 2023 qui, statuant au fond, a accueilli cette créance en son principe.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16Le deuxième moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt du 11 mai 2023 fondant la décision de dire que l'indivision est redevable à l'égard des époux [H] d'une créance au titre des taxes foncières et des primes d'assurance habitation, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

17La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt du 2 février 2023 rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de remboursement du prêt immobilier et de l'arrêt du 11 mai 2023 disant que l'indivision est redevable à l'égard des époux [H] d'une créance au titre du remboursement des emprunts destinés à financer l'achat du bien indivis n'emporte pas celle des chefs de dispositif des arrêts réservant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions des arrêts non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de remboursement du prêt immobilier, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'indivision est redevable à l'égard des époux [H] d'une créance au titre du remboursement des emprunts destinés à financer l'achat du bien indivis, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.