Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Mme [X] le 24 juillet 2018 pour sûreté de la somme de 900 000 euros, alors « que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l'absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée ; qu'un jugement acquiert force de chose jugée à la date à laquelle il ne peut plus faire l'objet d'un recours suspensif d'exécution ; que pour dire non prescrite l'action de Mme [X] au titre de créances qu'elle prétendait détenir sur son ex-époux, M. [Y], la cour d'appel, après avoir constaté que Mme [X] avait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de déféré du 25 juillet 2013 confirmant une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement de divorce du 1er mars 2012 ayant prononcé le divorce des époux, a retenu que par exception au droit commun, le pourvoi contre le jugement ayant prononcé le divorce est suspensif d'exécution, pour en déduire que le jugement du 1er mars 2012 n'avait acquis force de chose jugée qu'à la date à laquelle avait été rejeté le pourvoi en cassation de Mme [X], soit le 13 novembre 2014, et que la requête de Mme [X] tendant à être autorisée à faire pratiquer la saisie conservatoire litigieuse ayant été déposée le 2 juillet 2018, la prescription quinquennale n'était pas acquise ; qu'en statuant de la sorte, quand l'arrêt du 13 novembre 2014 avait rejeté le pourvoi formé par Mme [X] contre l'arrêt du 25 juillet 2013 ayant confirmé une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement de divorce, ce dont il résultait que Mme [X] n'ayant pas valablement interjeté appel du jugement de divorce, celui-ci avait acquis force de chose jugée un mois suivant sa signification, soit le 25 mai 2012, date à laquelle il ne pouvait plus faire l'objet d'un recours suspensif d'exécution, de sorte que la requête de Mme [X] devant le juge de l'exécution déposée plus de cinq ans après était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2226 du code civil, ensemble les articles 500 et 1086 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 500 et 539 du code de procédure civile :
9Aux termes du premier de ces textes, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours, si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
10Il résulte du second que seul l'appel exercé dans le délai suspend l'exécution du jugement.
11Pour rejeter la demande de M. [Y] tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Mme [X] le 24 juillet 2018 pour sûreté de la somme de 900 000 euros, l'arrêt relève que le délai de pourvoi et le pourvoi exercé dans ce délai suspendent l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Il en déduit que le jugement de divorce a acquis force de chose jugée le 13 novembre 2014, soit la date à laquelle a été rejeté le pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt d'appel ayant confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré irrecevable l'appel formé tardivement par Mme [X].
12En statuant ainsi, alors que le jugement de divorce était, à défaut d'appel formé dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, passé en force de chose jugée à l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés.