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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 janvier 2025, n° 22-21.949

ECLI:FR:CCASS:2025:C100031

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. 7. Pour fixer à la somme de 325 000 euros la valeur du bien immobilier de Mme [I] [W] devant faire l'objet d'un rapport à la succession à hauteur de la moitié de sa valeur, l'arrêt relève que Mme [I] [W] et M. [V] [W] produisent deux avis de valeur rédigés par M. [C], expert, estimant le bien à 258 000 euros en 2005 et à 325 000 euros en 2021, et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 juillet 2022), [B] [U] [W] est décédé le 8 octobre 2005, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, MM. [J] et [V] [W] et Mmes [G] et [I] [W].

2Un jugement du 17 mars 2010, confirmé de ces chefs par un arrêt du 3 février 2012, a ordonné le partage de l'indivision successorale et désigné un notaire pour y procéder.

3Des difficultés sont apparues lors des opérations de comptes, liquidation et partage.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [G] [W] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 325 000 euros la valeur vénale du bien immobilier de Mme [I] [W] devant faire l'objet d'un rapport à la succession à hauteur de la moitié, alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, les deux rapports de M. [C] avaient été établis à la seule demande de Mme [I] [W], en sorte que le juge ne pouvait se fonder exclusivement sur une telle expertise privée ; qu'en se fondant pourtant exclusivement sur ces rapports pour évaluer la valeur du bien immobilier donné à Mme [I] [W] à la somme de 325 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

7Pour fixer à la somme de 325 000 euros la valeur du bien immobilier de Mme [I] [W] devant faire l'objet d'un rapport à la succession à hauteur de la moitié de sa valeur, l'arrêt relève que Mme [I] [W] et M. [V] [W] produisent deux avis de valeur rédigés par M. [C], expert, estimant le bien à 258 000 euros en 2005 et à 325 000 euros en 2021, et retient que ces estimations sont plus complètes et plus précises que celles fournies par Mme [G] [W].

8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur les conclusions d'une expertise non judiciaire unique, les deux avis de valeur visés ayant été rédigés par le même expert à la demande de l'une des parties, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Mme [G] [W] fait grief à l'arrêt d'ordonner que soit rapportée à la succession la somme de 16 034,74 euros au titre des libéralités qu'elle a reçues, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que la demande de rapport à la succession de leur père formulée par Mme [I] [W] et M. [V] [W] portait sur un montant de 5 195,83 euros, incluant la moitié de la somme de 150 000 francs que Mme [G] [W] avait déclaré avoir reçue de son père et déduction faite des montants qu'elle avait remboursés ; qu'en jugeant néanmoins que Mme [G] [W] devait rapporter à la succession une somme de 16 034,74 euros, incluant la totalité de la somme 150 000 francs, déduction faite du montant de 50 000 francs qu'elle avait remboursé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

10Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

12L'arrêt ordonne que soit rapportée à la succession la somme de 16 034,74 euros au titre des libéralités reçues par Mme [G] [W].

13En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, Mme [I] [W] et M. [V] [W] demandaient que la somme de 5 195, 83 euros soit rapportée à la succession par Mme [G] [W], la cour d'appel, qui a statué au-delà de la demande, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il ordonne que soit rapportée à la succession la somme de 16 034,74 euros au titre des libéralités reçues par Mme [G] [W], épouse [F] et fixe à la somme de 325 000 euros la valeur vénale du bien immobilier de Mme [I] [W] devant faire l'objet d'un rapport à la succession à hauteur de la moitié, l'arrêt rendu le 22 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
  • Condamne Mme [I] [W] et M. [V] [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] [W] et M. [V] [W] et les condamne à payer à Mme [G] [W] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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