17M. [W] fait grief à l'arrêt de fixer à 147,27 euros seulement sa créance à l'encontre de l'indivision au titre de l'assurance de la villa n° 2 en qualité de propriétaire non occupant pour l'année 2021, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en d'espèce, la ''liste des pièces justificatives'', figurant en pages 36 et 37 des conclusions d'appel de M. [W], mentionnait la production, en pièce n° 49, d'un document récapitulant les assurances souscrites par M. [W] auprès de la compagnie Pro BTP pour l'année 2020, dont il ressortait que ce dernier s'était acquitté pour cet exercice d'une assurance habitation pour la villa n° 2 d'un montant annuel de 144,34 euros ; qu'en affirmant que M. [W] ''ne justifie aucunement de la souscription d'une assurance ''propriétaire non occupant'' pour les années 2016 à 2020'' et ''se borne à produire un récapitulatif des assurances souscrites en 2021 auprès de ''Pro BTP'' comprenant le montant annuel de 147,24 euros pour l'habitation concernée'', la cour d'appel, qui a fait abstraction du document produit par M. [W] en pièce n° 49 dénaturant ainsi par omission son bordereau de pièces, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble le principe susvisé. »