Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première, troisième et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied disciplinaire du 12 février 2019 et de condamner la société à payer au salarié certaines sommes à titre de salaire de la mise à pied du 14 au 25 janvier 2019 et de rappel de salaire des 14 et 15 janvier 2019
10La société fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied disciplinaire du 12 février 2019 et de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de salaire de la mise à pied disciplinaire du 14 janvier au 25 janvier 2019 et de rappel de salaire du 14 et 15 janvier 2019, alors :
« 1°/ que la mise à pied disciplinaire ne constitue pas une modification du contrat de travail requérant l'accord du salarié, fût-il investi d'un mandat représentatif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé la mise à pied disciplinaire de dix jours notifiée au salarié le 12 février 2019 pour les motifs suivants : ''La mise à pied disciplinaire est une mesure prise par l'employeur
afin d'écarter temporairement un salarié de l'entreprise lorsqu'il commet une faute et elle emporte la suspension du contrat de travail et de la rémunération. Cette sanction disciplinaire constitue une modification de son contrat de travail et nécessite l'accord exprès préalable du salarié protégé. Il n'est pas contesté que cette sanction était prévue au règlement intérieur de l'employeur mais s'agissant d'une sanction emportant la modification du contrat de travail d'un salarié protégé, l'employeur se devait de l'informer de son droit de refuser la sanction et devait obtenir le consentement exprès de celui-ci. En l'espèce, il est constant que l'employeur n'a pas informé le salarié de son droit de refuser la mise à 8 pied disciplinaire et que suite à la contestation de M. [R] [E], il a maintenu la sanction sans mettre en place une procédure de licenciement pour faute grave ou opter pour une sanction moins lourde. Par conséquent, la mise à pied disciplinaire susvisée constitue une sanction illégale'' ; qu'en se déterminant de la sorte, quand la société n'était nullement tenue de recueillir l'accord du salarié pour lui notifier une mise à pied disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-1du code du travail et, par fausse application, l'article L. 2411-1 du même code ;
3°/ que le juge ne peut, sans rouvrir les débats pour inviter les parties à s'en expliquer, constater le défaut de production d'une pièce figurant sur le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'une partie et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour écarter le grief de ralentissement des cadences formulé à l'appui de la mise à pied, a retenu que : ''Aucun référentiel n'est versé aux débats, « ni référentiel connu par les professionnels » comme conclu ni consignes, relatives aux cadences ou au taux de rendement'' ; qu'en statuant de la sorte sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du référentiel BTP ''main-d'uvre et temps unitaires'' qui figurait sur le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de la société et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges ne peuvent débouter les parties de leurs prétentions sans examiner l'ensemble des éléments de preuve produits pour les appuyer ; qu'en déclarant injustifiée la mise à pied du 12 février 2018 aux motifs que ''Si dans son attestation, M. [I], responsable d'exploitation, a relevé le mécontentement de M. [R] [E] d'être affecté sur un nouveau chantier, l'employeur ne démontre pas que la cadence du salarié était moindre que la cadence de production standard et que le salarié a adopté volontairement un mauvais comportement ayant abouti à une baisse des cadences'' sans examiner l'attestation de M. [O] [G], chef du chantier SDIS de [Localité 4], énonçant que le salarié et son collègue M. [J] [D] ''...n'avaient aucune motivation'' et soulignant que ''durant les deux premiers jours, le travail fourni était très insuffisant, autant sur la qualité que sur le rendement. Il a été question de plusieurs échanges entre nous pour qu'enfin ils débutent leur journée de travail'', la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »