Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'était pas salarié de l'entreprise entrante et de le débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que l'entreprise sortante satisfait à l'obligation qui lui incombe, en vertu des stipulations de l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, de communiquer à l'entreprise entrante, avec la liste du personnel transférable, la copie des diplômes et certificats du salarié concerné nécessaires à l'exercice de l'emploi dans le périmètre sortant en communiquant à l'entreprise entrante la carte professionnelle de ce salarié lorsque la carte professionnelle atteste de la détention par ce même salarié des diplômes et certificats nécessaires à l'exercice de l'emploi dans le périmètre sortant ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le contrat de travail du salarié n'avait pas été transféré à la société entrante, que le salarié ne pouvait valablement soutenir que la transmission de sa carte professionnelle pouvait remplacer celle de ses diplômes, dès lors que les transmissions de ces deux pièces sont expressément exigées par la convention collective, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
2°/ qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par les stipulations de l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; qu'il en résulte que, lorsque la société sortante a communiqué les éléments requis à l'entreprise entrante, il appartient au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible l'organisation de la reprise effective du marché ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le contrat de travail du salarié n'avait pas été transféré à la société entrante, après avoir relevé que la société sortant du marché du contrôle des accès routiers, de la protection et de la sécurité des urgences du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] avait remis, dans le délai de 10 jours suivant la date à laquelle la société entrante s'était fait connaître, les éléments requis à celle-ci, que la société entrante avait adressé à la société sortante une demande de pièces complémentaires, sans que cette demande n'ait été traitée, et qu'en conséquence, la société entrante pouvait refuser le transfert du contrat de travail du salarié, sans apprécier si l'absence de communication par la société sortante à la société entrante du diplôme d'agent de prévention et de sécurité, qui était la seule invoquée par la société entrante pour justifier son refus du transfert du contrat de travail du salarié à la société entrante, rendait impossible l'organisation de la reprise effective du marché par la société entrante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations de l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. »
Réponse de la Cour
Vu le préambule et les articles 2.2., 2.3.1. et 2.3.2. de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, étendu par arrêté du 29 novembre 2012, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :
5D'abord, il résulte du préambule de cet avenant qu'il a été conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l'emploi des salariés dans la profession à l'occasion d'un changement de prestataire et qu'à cet effet, les signataires ont élaboré les conditions de transfert du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l'entreprise sortante (ancien titulaire du marché) et à l'ensemble du personnel concerné tel que défini par cet accord.
6Selon l'article 2.3.1. du même texte, dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable accompagnée, pour chacun des salariés concernés, notamment de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle, d'une copie des diplômes et certificats nécessaires à l'exercice de l'emploi dans le périmètre sortant.
7Ensuite, un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
8Il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché.
9Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que l'entreprise sortante n'a pas adressé à l'entreprise entrante, dans les délais impartis par les dispositions conventionnelles, la pièce complémentaire qui lui avait été demandée, à savoir le diplôme d'agent de prévention et de sécurité du salarié et que ce dernier ne peut valablement soutenir que la transmission de sa carte professionnelle pouvait remplacer celle de ses diplômes, dès lors que les deux sont expressément exigées par la convention collective.
10En statuant ainsi, sans constater que l'insuffisance des pièces communiquées avait rendu impossible l'organisation de la reprise effective du marché par l'entreprise entrante, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié était détenteur de la carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité de sécurité, valable 5 ans du 19 mai 2015 au 19 mai 2020, la détention d'une telle carte impliquant la détention du diplôme requis ou d'une équivalence en expérience puisque à défaut, elle n'aurait pas pu être délivrée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.