Sur les premiers moyens des pourvois principaux n° G 23-16.199 et R 23-21.726, rédigés en termes similaires, réunis, en ce qu'ils font grief à l'arrêt du 22 mars 2023 d'ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et de condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de requalification et en ce qu'ils font grief à l'arrêt du 20 septembre 2023 d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes connexes à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire
6L'employeur fait ces griefs aux arrêts, alors :
« 1°/ que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée ; qu'en l'espèce, après avoir requalifié en un contrat à durée déterminée les contrats à durée déterminée d'usage de Madame [D], qu'elle a recensés et qui étaient séparés par des périodes non travaillées, pour décider, aux termes de son arrêt du 22 mars 2023, que cette relation contractuelle devait également être requalifiée à temps complet, fixer le montant des condamnations résultant de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (indemnités de rupture, de requalification, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse), ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure afin que la salariée ''précise sa position au regard de la demande en paiement des rappels de salaire non-prescrits'', la cour d'appel a retenu que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires et qu'à défaut le contrat est présumé être à temps complet, l'employeur devant alors établir la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ; qu'elle a ajouté qu'au cas présent les contrats comportent une annexe relative à la durée du travail et précisent qu'une modification du programme d'intervention doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ; qu'elle a enfin retenu que la salariée caractérise des journées non prévues au planning annexé au contrat, sans que l'employeur n'établisse la réalité d'une information intervenue au moins 7 jours à l'avance, ce dont il résulte que la salariée était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et devait constamment se tenir à la disposition de l'employeur même si son CV porte la trace d'une activité antérieure d'auto-entrepreneur, qu'elle disposait d'un agrément de service à la personne, qu'elle rédigeait des ouvrages de diététique et était présidente d'une association ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher, d'une part, si les mentions figurant sur chacun des contrats, et en particulier dans leur annexe mentionnant les dates et heures d'intervention de la salariée, étaient conformes aux prescriptions de l'article 3123-14 devenu l'article L. 3123-6 du code du travail, et d'autre part si la salariée établissait que sur chacune des périodes interstitielles entre les différents contrats, elle s'était tenue à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 3121-14 devenu l'article L. 3123-6 du code du travail, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1315 devenu 1353 du code civil ;
2°/ qu'en se fondant, dans son arrêt du 22 mars 2023 pour retenir que la salariée se serait tenue à la disposition de l'employeur, sur la circonstance que ce dernier n'établissait pas avoir respecté le délai de 7 jours avant de procéder à des modifications du planning et qu'il était indifférent que le CV de Madame [D] porte la trace d'une activité antérieure d'autoentrepreneur, qu'elle dispose d'un agrément de service à la personne, qu'elle rédige des ouvrages de diététique et qu'elle soit présidente d'une association, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé des articles L. 1245-1, L. 3121-14 devenu l'article L. 3123-6 du code du travail, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1315 devenu 1353 du code civil. »