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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 22-23.718

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01161

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-713 du 21 février 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 : 4. Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration. 5. Pour débouter la salariée de sa demande de réintégration, l'arrêt, après avoir décidé que la rupture du 28 décembre 2015 produisait les effets d'un licenciement nul, retient que la salariée s'est

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2022), Mme [J] a été engagée en qualité de vendeuse polyvalente par la société Primark France, le 9 décembre 2014. Elle a été hospitalisée à la suite d'un accident vasculaire cérébral le 8 novembre 2015.

2Licenciée le 28 décembre 2015 pour faute grave en raison d'absences injustifiées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour nullité de la procédure de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de la débouter du surplus de ses demandes et plus particulièrement de celles de réintégration sous astreinte et de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires sur la période légale de maintien des salaires et de rappel de congés payés, alors « que le salarié dont le licenciement est nul a droit à être réintégré dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent sauf si sa réintégration est matériellement impossible ; qu'il appartient au juge du fond de rechercher et de faire apparaître que la réintégration est matériellement impossible dans l'entreprise ; que, par ailleurs, l'inaptitude du salarié à occuper son poste ne peut être constatée que par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de réintégration de la salariée dont le licenciement était nul, la cour d'appel a cru pouvoir retenir le taux d'invalidité retenu pour la salariée reconnue travailleur handicapé, percevant l'allocation adulte handicapée et la nécessité de rester debout pendant son travail de vendeuse polyvalente ; qu'en statuant de la sorte le juge n'a pas caractérisé une impossibilité matérielle pour l'employeur de procéder à la réintégration de la salariée et, ce faisant, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-713 du 21 février 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 :

4Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration.

5Pour débouter la salariée de sa demande de réintégration, l'arrêt, après avoir décidé que la rupture du 28 décembre 2015 produisait les effets d'un licenciement nul, retient que la salariée s'est vue reconnaître un taux d'invalidité justifiant son statut de travailleur handicapé et la nécessité pour elle de rester debout pendant son travail de vendeuse polyvalente.

6En statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas une impossibilité pour l'employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la salariée réclamait à titre principal sa réintégration et demandait, en conséquence, que son employeur soit notamment condamné à lui payer un rappel de salaires sur la période légale de maintien des salaires et un rappel de congés payés ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement de la première branche reprochant à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de réintégration de la salariée discriminée en raison de son état de santé dont le licenciement était nul, entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en son chef ayant limité la condamnation de l'employeur à verser à la salariée la somme de 4 592,49 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la procédure de licenciement et cette même somme de 4 592,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8En application de ce texte, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de réintégration entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes de rappels de salaire sur la période légale de maintien des salaires et de rappels de congés payés et condamnant la société à verser à la salariée une somme de 4 592,49 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la procédure de licenciement et celle de 4 592,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt par lesquels il a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour perte du droit conventionnel à la priorité de réembauchage, de l'indemnité de prévoyance relative à l'incapacité de travail et du complément d'invalidité à compter de décembre 2018, la cassation prononcée ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance ni d'indivisibilité avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

10La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [J] de sa demande de réintégration sous astreinte, condamne la société Primark France à payer à Mme [J] les sommes de 4 592,49 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la procédure de licenciement et de 4 592,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et déboute Mme [J] de ses demandes en paiement de rappels de salaires sur la période légale de maintien de salaires et de rappels de congés payés, l'arrêt rendu le 9 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Primark France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Primark France à payer à la SCP Alain Bénabent la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 22-23.718 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO01161 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-KT4M0SQE