Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour nullité de la procédure de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de la débouter du surplus de ses demandes et plus particulièrement de celles de réintégration sous astreinte et de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires sur la période légale de maintien des salaires et de rappel de congés payés, alors « que le salarié dont le licenciement est nul a droit à être réintégré dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent sauf si sa réintégration est matériellement impossible ; qu'il appartient au juge du fond de rechercher et de faire apparaître que la réintégration est matériellement impossible dans l'entreprise ; que, par ailleurs, l'inaptitude du salarié à occuper son poste ne peut être constatée que par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de réintégration de la salariée dont le licenciement était nul, la cour d'appel a cru pouvoir retenir le taux d'invalidité retenu pour la salariée reconnue travailleur handicapé, percevant l'allocation adulte handicapée et la nécessité de rester debout pendant son travail de vendeuse polyvalente ; qu'en statuant de la sorte le juge n'a pas caractérisé une impossibilité matérielle pour l'employeur de procéder à la réintégration de la salariée et, ce faisant, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-713 du 21 février 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 :
4Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration.
5Pour débouter la salariée de sa demande de réintégration, l'arrêt, après avoir décidé que la rupture du 28 décembre 2015 produisait les effets d'un licenciement nul, retient que la salariée s'est vue reconnaître un taux d'invalidité justifiant son statut de travailleur handicapé et la nécessité pour elle de rester debout pendant son travail de vendeuse polyvalente.
6En statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas une impossibilité pour l'employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.