Ce que soutenait le demandeur
5Les salariées font grief aux arrêts de déclarer irrecevable, comme nouvelle, leur demande au titre de l'indemnisation du délit de marchandage, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevables les demandes en indemnisation au titre du marchandage sans rechercher si elles ne tendaient pas aux mêmes fins que les demandes des salariées en indemnisation pour rupture abusive et frauduleuse de leur contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :
6La cour est tenue d'examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés, si la demande est nouvelle. Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger que les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait. Selon le deuxième, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Selon le troisième, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
7Pour déclarer irrecevable la demande des salariées au titre de l'indemnisation du délit de marchandage, les arrêts retiennent que, d'une part, cette demande n'a pas été formulée en première instance, d'autre part, les salariées n'ont pas répliqué au moyen soulevé par l'employeur et n'établissent pas que cette nouvelle demande était l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si la demande au titre de l'indemnisation du délit de marchandage présentée par les salariées n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle présentée au premier juge ou ne tendait pas aux mêmes fins que cette dernière, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale.