Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1221-1, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
7Il résulte des deux premiers textes que, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s'il avait réalisé ses objectifs.
8Aux termes du troisième de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
9Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
10Pour rejeter les fins de non-recevoir soulevées par l'employeur et condamner ce dernier à verser au salarié un rappel de salaire pour les années 2014 à 2019, l'arrêt constate que des primes de performance ont été versées, pour l'année 2014, en avril 2015, pour 2015, en avril 2016, pour 2016, en septembre 2016 et mars 2017. Il retient que les salariés (et notamment M. [L]) ayant perçu cette prime ont pu, dans un premier temps, estimer avoir été remplis de leurs droits. Il relève que ce n'est qu'à l'issue de la procédure engagée par un syndicat devant le tribunal de grande instance, soit au moment où la cour d'appel a statué le 21 novembre 2019 et jugé que les objectifs économiques utilisés pour le calcul de la part collective de la prime de performance 2014 et 2015 étaient inopposables aux salariés et qu'auraient dû être appliqués les objectifs économiques fixés pour l'année 2013, que ces salariés ont été en mesure de connaître les éléments nécessaires à l'évaluation de la part collective de leur prime de performance, de critiquer la somme perçue à ce titre et de chiffrer leur manque à gagner.
11Il constate que pour les primes 2014 et 2015 sur lesquelles le tribunal de grande instance et la cour se sont prononcés, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 21 novembre 2019 et que tel est également le cas pour la prime 2016 puisque le salarié entend lui voir appliquer le même raisonnement que celui qui a conduit le tribunal de grande instance et la cour à dire les objectifs économiques, utilisés pour le calcul de la part collective de la prime, inopposables. Il en conclut que le délai de prescription n'était donc pas acquis quand le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 8 septembre 2020.
12En statuant ainsi, par des motifs impropres, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le salarié n'avait pas connaissance des faits lui permettant d'agir, ce dernier ne pouvant ignorer que l'employeur avait omis de lui communiquer chaque année en début d'exercice les objectifs servant à la détermination de la part collective de la prime de performance de sorte qu'il n'avait pas été empêché de contester, à compter de la date d'exigibilité de chaque prime, l'opposabilité de ces objectifs devant la juridiction prud'homale et que ses demandes en paiement de rappel de primes pour les années 2014 à 2016 étaient dès lors prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.