Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la péremption et de déclarer l'instance éteinte, alors « que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, relatives à la péremption de l'instance en matière prud'homale et abrogées par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016, de sorte que l'instance n'est périmée que si les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en retenant, après avoir constaté que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes le 23 avril 2015, que l'instance était périmée en application de l'article 386 du code de procédure civile quand ces dispositions n'étaient pas applicables à l'instance introduite avant le 1er août 2016, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile. »