Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié reproche à l'arrêt de confirmer le jugement sauf en ce qu'il lui avait alloué la somme de 8 663,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de limiter le montant de la condamnation de la société En'go Bourgogne à la somme de 863,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ si en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, elle ne saurait limiter le montant auquel elle condamne une partie à la seule somme sollicitée dans le dispositif lorsqu'est en cause une simple erreur de plume, constitutive d'une matérielle ; qu'en l'espèce, alors que dans le corps de ses écritures, le salarié sollicitait expressément, d'abord, la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné son ancien employeur à lui verser la somme de 8 663,56 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ensuite, que la cour condamne la société En'go Bourgogne à lui payer à ce titre la somme de 8 663,56 euros en confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer, pour limiter la condamnation de ce chef à la seule somme de 863,56 euros, que le demandeur avait, dans son dispositif, limité le montant sollicité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 863,56 euros ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il était constant qu'était en cause une simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que le salarié ayant limité, dans son dispositif, le montant de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 863,56 euros, il y avait lieu de retenir cette seule somme figurant dans le dispositif, cependant qu'il ne résultait ni des écritures des parties ni des énonciations de l'arrêt qu'un tel moyen avait été soulevé explicitement ou implicitement par la société En'go Bourgogne, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que lorsque l'appelant, au titre de son appel principal, ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris ; que réciproquement, lorsque l'intimé ne demande pas non plus, au terme du dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour ne peut également que confirmer le jugement qui lui est déféré ; qu'en décidant d'allouer au salarié la somme de 863,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme il l'avait demandé dans le dispositif de ses conclusions quand elle avait pourtant relevé que le salarié ne demandait pas la confirmation ou l'infirmation du jugement déféré dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'elle ne pouvait que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué au salarié les sommes de 8 663,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a derechef violé l'article 954 du code de procédure civile ;
4°/ que si, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, aucune règle de droit ne détermine le lieu où doit figurer la demande de confirmation ou d'infirmation du jugement ; qu'il importe que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions ; qu'en conséquence, il appartient au juge de prendre en compte l'ensemble des mentions des conclusions afin de déterminer quelle a été la volonté de son auteur ; qu'en décidant d'allouer au salarié la seule somme de 863,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le salarié ne demandait ni la confirmation ni l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions quand il résultait de la lecture des conclusions d'appel du salarié qu'il avait demandé à la cour : de confirmer le jugement du 10 février 2021 du conseil de prud'hommes de RG n° 18/00237 en sa formation paritaire", la cour d'appel a cédé à un formalisme excessif dans la rédaction des conclusions portant une atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau de l'article L. 1235-3 soit pour une ancienneté de quatre années complètes entre trois et cinq mois de salaires ; que le juge doit d'apprécier la situation concrète du salarié dans le respect des planchers et plafonds fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en allouant au salarié la seule somme de 863,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse quand elle avait constaté que le salarié disposait d'une ancienneté de quatre ans et que son salaire s'établissait sur une base moyenne de 2 165,89 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5Ayant relevé que le salarié développait, dans le corps de ses conclusions, une demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8 663,56 euros mais avait, dans le dispositif de ces mêmes conclusions, sans demander ni la confirmation ni l'infirmation du jugement, limité sa demande à ce titre à la somme de 863,56 euros, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'elle n'était saisie que des demandes figurant à ce dispositif, a fait droit à la demande et condamné l'employeur à payer la somme demandée.
6La cour d'appel, qui a ainsi fait droit à la demande du salarié, sans soulever d'office aucun moyen ni méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a fait une exacte application des articles 5 et 954 du code de procédure civile.
7Le moyen n'est donc pas fondé.