Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ qu'en cas de litige relatif à un salarié qui a lancé une alerte, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a signalé une alerte, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration de l'intéressé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée a produit son courrier du 25 janvier 2015 à l'appui des faits dénoncés" de vols ; qu'en retenant cependant qu'elle ne relevait pas des dispositions protectrices de l'article L. 1132-3-3 du code du travail au motif qu'elle ne produisait aucun autre élément" quand il résultait de ses constatations que la salariée avait présenté des éléments de fait permettant de présumer qu'elle a signalé une alerte, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-3-3 du code du travail ;
3°/ qu'aucune personne ne peut être licenciée pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes au titre de la nullité aux motifs qu' à l'appui des faits dénoncés, [elle] ne produit aucun autre élément que son courrier ; étant relevé que depuis fin juillet 2014, la caisse de l'Escale présente un différentiel et que les vols ont été invoqués au mois de décembre 2014", motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-3-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 :
7Selon le premier alinéa de ce texte, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
8Aux termes du second alinéa du même texte, en cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
9Pour écarter la nullité du licenciement, après avoir relevé que si la charge de la preuve d'une discrimination prohibée à raison de la dénonciation de bonne foi d'un délit ou d'un crime dont un salarié a eu connaissance à l'occasion de ces fonctions est partagée, encore faut-il au préalable qu'il y ait eu la relation par le salarié d'un crime ou d'un délit présumé dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a constaté que, le 25 janvier 2015 la salariée a adressé au directeur de l'établissement une lettre, portant sur la disparition et le remboursement d'une somme manquante dans une caisse dont elle assumait la gestion, en faisant état du contexte dans lequel avait eu lieu cette disparition, en notant que de nombreux vols ont été remarqués et signalés sur le site, en ajoutant que la recrudescence des vols constituait, en raison de leurs effets délétères (insécurité, suspicions, dénonciation, etc), un réel risque psychosocial pour les salariés et en concluant qu'il serait grand temps que, d'une part, les gendarmes et la justice puissent se saisir de ces dossiers et que, d'autre part, soit engagée une réflexion sur les mesures envisageables pour la prévention du vol.
10L'arrêt retient que, par cette lettre, la salariée précise, dans un premier temps, la chronologie afférente à la disparition de la somme d'argent dans une caisse dont elle assume la gestion et, dans un second temps, avise la direction qu'elle entend déposer plainte et fait état d'un contexte délictuel mais que, à l'appui des faits dénoncés, elle ne produit aucun autre élément que son courrier, étant relevé que depuis fin juillet 2014, la caisse présente un différentiel et que les vols ont été invoqués au mois de décembre 2014, de sorte que la salariée ne relève pas des dispositions de l'article L. 1133-3-3 du code du travail.
11En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait signalé des vols fréquents commis dans l'établissement où elle exerçait comme chef de service et annoncé son intention de déposer une plainte à ce sujet, ce dont il résultait que la salariée présentait des éléments de fait laissant supposer qu'elle avait relaté de bonne foi des faits constitutifs d'un délit et qu'il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision de la licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à cette déclaration, la cour d'appel a violé le texte susvisé.