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Livre Ier · Dispositions préliminairesTitre III · DiscriminationsChapitre II · Principe de non-discrimination

Article L. 1132-3-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202212 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié qui signale ou témoigne de faits pouvant constituer un délit ou un crime dans le cadre de son travail ne peut pas être licencié pour cela, sauf s’il savait que ces faits étaient faux.

    n° 18-13.593 (2020)

  • Un salarié qui signale une alerte selon la loi Sapin 2 ne peut pas être sanctionné, sauf s’il a agi de mauvaise foi (en sachant que les faits étaient faux) ou avec un but intéressé non lié à l’intérêt général.

    n° 24-10.993 (2026)

  • Un salarié qui relate ou témoigne de faits pouvant être un délit ou un crime dans son travail n’a pas à prouver qu’il a agi de manière désintéressée pour être protégé.

    n° 21-22.301 (2023)

  • Un licenciement est nul si la lettre de licenciement mentionne comme motif le signalement par le salarié de faits qui, s’ils étaient avérés, seraient un crime, un délit ou une violation grave de la loi ou de l’intérêt général.

    n° 22-11.310 (2023)

  • Un salarié qui relate ou témoigne de faits pouvant être un délit ou un crime dans son travail n’est pas obligé de suivre la procédure d’alerte graduée prévue par la loi Sapin 2 pour être protégé.

    n° 21-20.342 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 24-10.993

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1132-3-3, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 et de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, qu'un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par lui de la fausseté des faits qu'il dénonce, ou lorsqu'il agit de manière intéressée, dans un but étranger à l'intérêt général

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 octobre 2024 · n° 23-19.326

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée. Viole la loi la cour d'appel qui déboute un salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'un travail à temps plein, alors qu'il résultait de ses constatations que les dispositions de l'accord national du 23 décembre 1981 « durée et aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles », dans sa rédaction issue de l'avenant n° 12 du 29 mars 2000, ne comportaient ni de programme indicatif de la répartition de la durée du travail ni la définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à toute modification du programme indicatif, ce dont elle aurait dû déduire que ces dispositions, qui n'avaient pas été conclues en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, n'étaient pas restées en vigueur

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 septembre 2023 · n° 21-22.301

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que le prévoit l'alinéa premier de ce texte, n'est pas soumis à l'exigence, prévue par le deuxième alinéa du même texte, d'agir de manière désintéressée au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 précitée et qu'il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2023 · n° 22-11.310

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser un crime ou un délit, ou une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, emporte à lui seul la nullité du licenciement

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 février 2023 · n° 21-20.342

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que le prévoit l'alinéa premier de ce texte, n'est pas tenu de signaler l'alerte dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 organisant une procédure d'alerte graduée, exigée par le deuxième alinéa du même texte

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er février 2023 · n° 21-24.271

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et de celles des articles L. 1132-4 et R. 1455-6 du même code que, lorsqu'elle constate qu'un salarié présente des éléments permettant de présumer qu'il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, il appartient à la formation de référé de la juridiction prud'homale de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que sa décision de le licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressée

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2020 · n° 18-15.669

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce, sur ce fondement, la nullité d'un licenciement, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 18-13.593

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, créé par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, que le salarié qui a relaté ou témoigné de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2024 · n° 23-11.537

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 : 7. Selon le premier alinéa de ce texte, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 8. Aux termes du second alinéa du même texte, en cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2023 · n° 22-15.297

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 et les articles L. 2141-5, alinéa 1, et L. 2146-2 du code du travail : 9. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 10. Selon les deux derniers, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de mesur »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 novembre 2021 · n° 19-26.064

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 166 du statut de l'enseignement catholique adopté par l'assemblée plénière de la conférence des évêques de France le 18 avril 2013 et publié le 1er juin 2013, si le chef d'établissement ne remplit pas, de manière avérée et habituelle, la mission qui lui a été confiée ou si le ou les rappels à la mission sont restés sans effet, l'autorité de tutelle, après avis du conseil de tutelle compétent, ayant entendu au préalable le chef d'établissement, et de l'instance compétente de l'organisme de gestion qui l'emploie, prononce et motive la fin de la mission du chef d'établissement. Le retrait de la mission du chef d'établissement déclenche une procé »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 février 2021 · n° 19-19.287

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 : 6. Selon ce texte, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il s'en déduit que le salarié ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. 7. Pour »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.