Vu l'article L. 1233-4, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
17Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
18L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur de rechercher tous les emplois disponibles dans l'entreprise ou parmi les entreprises appartenant au même groupe, dans lesquelles une permutation est possible, trouve sa limite dans la cessation d'activité de l'entreprise.
19Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
20Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les arguments développés par M. [W], ès qualités, concernant l'impossibilité de facto de reclassement en raison de la cessation d'activité de la société et sa liquidation sont insuffisants puisqu'en tout état de cause les dispositions impératives du code du travail n'ont pas été respectées.
21En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société n'avait pas cessé toute activité et si cette société appartenait ou non à un groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.