Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 23-12.888
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01004
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 5. D'abord, selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat. 6. Ensuite, aux termes de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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