6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des faux invoqués, après avoir confirmé le jugement s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la légalité de la convention de mise à disposition, alors « que commet un excès de pouvoir le juge qui, après s'être déclaré incompétent pour connaître d'une demande, statue au fond sur celle-ci ; que pour débouter Mme [G] de ses demandes au titre des faux invoqués, la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu de la débouter en lien avec la convention de mise à disposition et des faux invoqués concernant l'établissement de ladite convention, après avoir pourtant retenu que l'appréciation de la légalité de la convention de mise à disposition critiquée par la salariée ne relevait pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, de sorte que les premiers juges s'étaient à juste titre déclarés incompétents pour statuer sur les demandes de la salariée y afférentes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché au fond les demandes pour lesquelles elle a reconnu son incompétence, a excédé ses pouvoirs et
violé l'article 86 du code de procédure civile. »