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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 septembre 2024, n° 22-23.663

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00945

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 96 et 562 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître de la demande dont elle est saisie excède ses pouvoirs en statuant au fond. 8. Après avoir déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer sur la légalité de la convention de mise à disposition, l'arrêt déboute la salariée de ses demandes en lien avec la nullité de cette convention et des faux invoqués concernant l'établissement de celle-ci. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Tel que suggéré p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 février 2022), Mme [G] a été engagée en qualité d'attachée territoriale non titulaire de droit public pour exercer les fonctions de chargée de mission « mise en oeuvre des actions GPEC » à compter du 26 février 2018, pour une durée d'un an, par la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo (CAFCLA).

2Elle a été mise à disposition de l'association du Pôle entreprises (l'association) par convention du 25 avril 2018.

3Le 9 janvier 2019, la salariée a été informée par la CAFCLA du non-renouvellement de la relation de travail.

4Sollicitant la requalification de sa situation professionnelle en prêt illicite de main d'oeuvre en soutenant être liée à l'association par un contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des faux invoqués, après avoir confirmé le jugement s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la légalité de la convention de mise à disposition, alors « que commet un excès de pouvoir le juge qui, après s'être déclaré incompétent pour connaître d'une demande, statue au fond sur celle-ci ; que pour débouter Mme [G] de ses demandes au titre des faux invoqués, la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu de la débouter en lien avec la convention de mise à disposition et des faux invoqués concernant l'établissement de ladite convention, après avoir pourtant retenu que l'appréciation de la légalité de la convention de mise à disposition critiquée par la salariée ne relevait pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, de sorte que les premiers juges s'étaient à juste titre déclarés incompétents pour statuer sur les demandes de la salariée y afférentes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché au fond les demandes pour lesquelles elle a reconnu son incompétence, a excédé ses pouvoirs et

violé l'article 86 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 96 et 562 du code de procédure civile :

7Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître de la demande dont elle est saisie excède ses pouvoirs en statuant au fond.

8Après avoir déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer sur la légalité de la convention de mise à disposition, l'arrêt déboute la salariée de ses demandes en lien avec la nullité de cette convention et des faux invoqués concernant l'établissement de celle-ci.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Tel que suggéré par la salariée, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement seulement en ce qu'il déboute Mme [G] de ses demandes au titre des faux invoqués, l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne l'association du Pôle entreprises aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association du Pôle entreprise à payer à la SARL Ortscheidt la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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