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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 septembre 2024, n° 23-14.371

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00914

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 8. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient, au sujet des faits d'atteinte à la santé dénoncés, que ce dernier justifie avoir consulté un médecin en mars 2014 pour des problèmes de sommeil et une baisse de moral dans un contexte de stress professionnel intense selon ce qu'indique le médecin, et s'être vu prescrire un anxiolytique en mars, un antidépresseur et un somnifère en avril, un antidépresseur en mai, août et octobre 2014. Il ajoute que l'intéressé indique que ce stress était lié aux atermoiements

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 février 2023), M. [L] a été engagé en qualité de directeur du centre des services partagés par la société Carrefour administratif France le 1er avril 2007.

2Il est devenu directeur trésorerie France le 1er juillet 2015.

3Le 12 décembre 2018, le salarié a adhéré au congé de fin de carrière prévu par un plan de départ volontaire.

4Le 20 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, quatrième et cinquième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du cinquième moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, alors « que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à retenir, s'agissant de l'atteinte à la santé de M. [L], qu'il justifiait avoir consulté un médecin en mars 2014 pour des problèmes de sommeil et une baisse de moral dans un contexte de stress professionnel intense, selon ce qu'indiquait le médecin, et s'être vu prescrire un anxiolytique en mars, un antidépresseur et un somnifère en avril, un antidépresseur en mai, août et octobre 2014 et qu'il indiquait que ce stress était lié aux atermoiements et à la communication erratique de sa hiérarchie à ce moment-là au sujet de sa future affectation, pour en déduire l'absence de harcèlement moral, sans dire en quoi ces faits, matériellement établis, ne laissaient pas présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient, au sujet des faits d'atteinte à la santé dénoncés, que ce dernier justifie avoir consulté un médecin en mars 2014 pour des problèmes de sommeil et une baisse de moral dans un contexte de stress professionnel intense selon ce qu'indique le médecin, et s'être vu prescrire un anxiolytique en mars, un antidépresseur et un somnifère en avril, un antidépresseur en mai, août et octobre 2014. Il ajoute que l'intéressé indique que ce stress était lié aux atermoiements et à la communication erratique de sa hiérarchie à ce moment-là au sujet de sa future affectation.

9Après avoir examiné les autres faits dénoncés par le salarié se rapportant à son changement de poste, sa mise à l'écart, un traitement différencié défavorable, les conditions défavorables de sa fin de carrière, la cour d'appel a retenu que, compte tenu du contexte dans lequel ils avaient pris place tel qu'évoqué, les éléments matériellement établis (modification de son contrat de travail sans avoir recueilli son acceptation expresse, annonce prématurée de sa nouvelle affectation, dispense d'assister aux comités de direction comptable à partir de mai 2015, exclusion des réunions de clôture à partir de décembre 2017, rédaction des comptes-rendus du comité finance, dégradation de sa santé entre mars et octobre 2014 qu'il attribue à un stress au travail, versement d'une rémunération variable en janvier 2019 et non en 2018), même pris en leur ensemble, ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, qu'ils ne laissaient pas non plus présumer, pris individuellement ou dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral discriminatoire.

10En statuant ainsi, par simple affirmation, sans préciser en quoi les faits dont la matérialité est retenue ne sont pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, alors « que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, relatif au harcèlement moral, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de la société Carrefour, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12La cassation du chef de dispositif portant sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral entraîne la cassation du chef de dispositif se rapportant aux dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne la société Carrefour administratif France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour administratif France et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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