Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
8Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient, au sujet des faits d'atteinte à la santé dénoncés, que ce dernier justifie avoir consulté un médecin en mars 2014 pour des problèmes de sommeil et une baisse de moral dans un contexte de stress professionnel intense selon ce qu'indique le médecin, et s'être vu prescrire un anxiolytique en mars, un antidépresseur et un somnifère en avril, un antidépresseur en mai, août et octobre 2014. Il ajoute que l'intéressé indique que ce stress était lié aux atermoiements et à la communication erratique de sa hiérarchie à ce moment-là au sujet de sa future affectation.
9Après avoir examiné les autres faits dénoncés par le salarié se rapportant à son changement de poste, sa mise à l'écart, un traitement différencié défavorable, les conditions défavorables de sa fin de carrière, la cour d'appel a retenu que, compte tenu du contexte dans lequel ils avaient pris place tel qu'évoqué, les éléments matériellement établis (modification de son contrat de travail sans avoir recueilli son acceptation expresse, annonce prématurée de sa nouvelle affectation, dispense d'assister aux comités de direction comptable à partir de mai 2015, exclusion des réunions de clôture à partir de décembre 2017, rédaction des comptes-rendus du comité finance, dégradation de sa santé entre mars et octobre 2014 qu'il attribue à un stress au travail, versement d'une rémunération variable en janvier 2019 et non en 2018), même pris en leur ensemble, ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, qu'ils ne laissaient pas non plus présumer, pris individuellement ou dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral discriminatoire.
10En statuant ainsi, par simple affirmation, sans préciser en quoi les faits dont la matérialité est retenue ne sont pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.