9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, M. [J] faisait valoir qu'il accomplissait au minimum 61 heures de travail par semaine, soit 22 heures supplémentaires par semaine non rémunérées et sollicitait la somme de 23 102,37 euros pour la période de juin 2016 à décembre 2019 ; que dans ses conclusions d'appel, il précisait travailler de 12 heures à 1 heure du matin, soit 13 heures, 3 fois par semaine, sans coupure et de 12 heures à 23 heures, soit 11 heures, 2 fois par semaine, sans coupure, et détaillait le calcul des sommes qu'il réclamait correspondant à la seule majoration des heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions de l'article 5-2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective des hôtels cafés restaurants, applicable aux salariés rémunérés au pourcentage service ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'heures supplémentaires aux motifs qu'il ne produisait aux débats que des tickets de caisse ne précisant pas les horaires effectués par lui, lorsque d'une part, le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
10Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
11Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
12Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
13Pour rejeter la demande en paiement au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié affirme qu'il effectuait au minimum soixante-et-une heures de travail par semaine dont vingt-deux heures supplémentaires, qu'il produit aux débats un extrait du site Internet du restaurant précisant ses horaires d'ouverture, deux plannings de rang de salle non datés qui ne comportent aucune mention sur des horaires, une attestation de son épouse qui indique que son mari part travailler de la maison de 10 heures à 2 et 3 heures du matin, qui sera écartée compte tenu de ses liens avec le salarié et de son imprécision, l'attestation d'une cliente qui affirme que le salarié travaillait entre 12 et 14 heures par jour, alors même qu'elle n'était présente qu'occasionnellement au restaurant, une attestation qui ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, des tickets de caisse indistincts relatifs à un serveur numéroté zéro ou un vendeur numéroté deux qui n'apportent aucun élément précis sur les horaires effectués par le salarié et que celui-ci ne présente à l'appui de sa demande aucun élément précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement.
14En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.