Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes subsidiaires en contestation du licenciement pour motif économique et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour violation de l'ordre des licenciements, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a en l'espèce relevé d'office le moyen pris de l'irrecevabilité des demandes subsidiaires du salarié relatives à son licenciement économique prononcé postérieurement au jugement entrepris, faute de faire l'objet d'un chef de dispositif du jugement mentionné dans l'acte d'appel ; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des demandes du salarié relatives à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour déclarer irrecevables les demandes subsidiaires en contestation du licenciement pour motif économique et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et plus subsidiairement pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt, après avoir visé les articles 901- 4 ° et 562 du code de procédure civile et précisé qu'il en résulte que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et qu'il fixe l'étendue de la saisine de la cour, retient qu'en l'espèce, la déclaration d'appel porte sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes financières subséquentes.
7La cour d'appel en a conclut qu'elle n'était pas saisie des demandes subsidiaires relatives au licenciement économique prononcé postérieurement au jugement.
8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé.