Ce que soutenait le demandeur
4M. [O] fait grief au jugement d'annuler son élection comme membre titulaire du premier collège du comité, alors « que par jugement avant dire droit du 9 février 2023, le tribunal judiciaire, saisi par M. [X] et M. [H] d'une demande d'annulation de l'élection des candidats des listes CGT pour violation de la règle de proportionnalité, a constaté que toutes les parties intéressées n'avaient pas été convoquées à l'audience et dit que les demandeurs devraient communiquer au greffe les noms et adresses de la société et des candidats élus ; que les demandeurs ont, volontairement ou non, fourni une adresse erronée en ce qui le concerne ; qu'il s'est trouvé en conséquence dans l'impossibilité de recevoir la convocation à l'audience de renvoi, de comparaître devant la juridiction, d'assurer sa défense et d'avoir notification du jugement prononçant l'annulation de son élection au sein du CSE, afin d'exercer les recours autorisés par la loi ; qu'en conséquence, il a été jugé sans avoir été appelé et entendu par la juridiction. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 2314-25 du code du travail :
5Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il appartient au tribunal judiciaire, statuant en matière d'élections professionnelles d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure.
6Le jugement, ayant constaté que le salarié était non comparant, retient que la liste CGT pour le premier collège ne respecte pas les règles en matière de parité entre les femmes et les hommes et d'alternance et qu'en application de l'article L. 2314-32 du code du travail, l'annulation de l'élection des élus de la CGT du sexe surreprésenté dans le premier collège, non cadres, doit être prononcée en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
7En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la procédure ni des énonciations du jugement que le salarié, qui n'était ni présent, ni représenté, a été averti de la date d'audience par lettre envoyée par le greffe à son domicile personnel et que la lettre de convocation envoyée à une adresse erronée, non retirée au motif que le destinataire était inconnu à cette adresse, avait été retournée au greffe, le tribunal judiciaire, à qui il appartenait de régulariser la procédure en se faisant communiquer, au besoin par l'employeur qui avait comparu, l'adresse exacte du salarié, a violé les textes susvisés.