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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 23-60.090

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00875

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 2314-25 du code du travail : 5. Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il appartient au tribunal judiciaire, statuant en matière d'élections professionnelles d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure. 6. Le jugement, ayant constaté que le salarié était non comparant, retient que la liste CGT pour le premier collège ne respecte pas les règles en matière de parité entre les femmes et les hommes et d'alternance et qu'en application de l'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 14 mars 2023), la société Curium Pet France (la société) a conclu le 18 novembre 2022 avec les organisations syndicales un protocole d'accord préélectoral réunissant la condition de double majorité en vue de l'élection du comité social et économique (le comité) de l'entreprise, protocole précisant la proportion de femmes et d'hommes au sein de chacun des deux collèges.

2A l'issue du premier tour, qui s'est tenu les 7 et 8 décembre 2022, trois candidats de la liste du syndicat CGT, dont M. [O], ont été élus comme membres titulaires du premier collège.

3Par acte du 12 décembre 2022, M. [X] et M. [B], faisant valoir que la liste syndicale CGT n'avait pas respecté les dispositions légales en matière de parité et d'alternance, ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de l'élection au comité des candidats de la liste CGT au sein du premier collège.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. [O] fait grief au jugement d'annuler son élection comme membre titulaire du premier collège du comité, alors « que par jugement avant dire droit du 9 février 2023, le tribunal judiciaire, saisi par M. [X] et M. [H] d'une demande d'annulation de l'élection des candidats des listes CGT pour violation de la règle de proportionnalité, a constaté que toutes les parties intéressées n'avaient pas été convoquées à l'audience et dit que les demandeurs devraient communiquer au greffe les noms et adresses de la société et des candidats élus ; que les demandeurs ont, volontairement ou non, fourni une adresse erronée en ce qui le concerne ; qu'il s'est trouvé en conséquence dans l'impossibilité de recevoir la convocation à l'audience de renvoi, de comparaître devant la juridiction, d'assurer sa défense et d'avoir notification du jugement prononçant l'annulation de son élection au sein du CSE, afin d'exercer les recours autorisés par la loi ; qu'en conséquence, il a été jugé sans avoir été appelé et entendu par la juridiction. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 2314-25 du code du travail :

5Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il appartient au tribunal judiciaire, statuant en matière d'élections professionnelles d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure.

6Le jugement, ayant constaté que le salarié était non comparant, retient que la liste CGT pour le premier collège ne respecte pas les règles en matière de parité entre les femmes et les hommes et d'alternance et qu'en application de l'article L. 2314-32 du code du travail, l'annulation de l'élection des élus de la CGT du sexe surreprésenté dans le premier collège, non cadres, doit être prononcée en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

7En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la procédure ni des énonciations du jugement que le salarié, qui n'était ni présent, ni représenté, a été averti de la date d'audience par lettre envoyée par le greffe à son domicile personnel et que la lettre de convocation envoyée à une adresse erronée, non retirée au motif que le destinataire était inconnu à cette adresse, avait été retournée au greffe, le tribunal judiciaire, à qui il appartenait de régulariser la procédure en se faisant communiquer, au besoin par l'employeur qui avait comparu, l'adresse exacte du salarié, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'élection de M. [O], le jugement rendu le 14 mars 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand autrement composé ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 23-60.090 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00875 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-VV0JX32C