Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
7Les consorts [M] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à ce que les défendeurs soient condamnés in solidum à leur payer une somme au titre du capital décès, augmentée des intérêts légaux à compter du 29 août 2011 outre capitalisation, à ce qu'il leur soit alloué en application du régime de prévoyance une rente éducation, pour MM. [V] et [Y] [M], alors « que sauf application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une société à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans l'accord de ce salarié ; qu'en considérant que [S] [M] aurait changé d'employeur, qu'au jour de son décès, il n'aurait plus été salarié de la société [Z] racing, mais salarié de la société [Z] [P] holding et que son contrat de travail n'avait pas été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans constater qu'il aurait expressément consenti à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1224-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8Lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail sous une autre direction.
9Il en résulte qu'en l'absence d'accord exprès, le contrat de travail avec l'employeur initial n'ayant pas été rompu, le salarié est fondé à solliciter le bénéfice des avantages qui y étaient attachés.
10Pour rejeter la demande des consorts [M], l'arrêt retient qu'au regard des bulletins de salaire produits, à la date de la survenance du décès de [S] [M], celui-ci n'était plus salarié de la société [Z] racing, seule souscriptrice du contrat de prévoyance AG2R, mais salarié de la société [Z] holding, dont il n'est pas démontré qu'elle ait souscrit un contrat de prévoyance.
11En se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié avait donné son accord exprès au changement d'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.