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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 22-10.204

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00853

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail sous une autre direction. 9. Il en résulte qu'en l'absence d'accord exprès, le contrat de travail avec l'employeur initial n'ayant pas été rompu, le salarié est fondé à solliciter le bénéfice des avantage

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 septembre 2021), M. [S] [M] a été engagé le 1er janvier 1994 par la société [Z] racing en qualité de commercial.

2Le 22 juin 1998, la société [Z] racing a adhéré auprès de la société AG2R La Mondiale à un régime de prévoyance des non cadres assurant le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité dus à une maladie ou un accident.

3[S] [M] est décédé le 26 novembre 2010 des suites d'un accident de la circulation.

4Sollicitée par Mme [M], la société AG2R La Mondiale a refusé de lui verser le capital décès au motif qu'au jour du décès de son mari, il n'existait pas de couverture de prévoyance en vigueur au sein de la société [Z] [P] holding, au sein de laquelle son contrat de travail aurait été transféré.

5Le 20 décembre 2011, Mme [M], agissant pour elle-même et en qualité de représentante légale de ses deux enfants, à l'époque mineurs, [V] et [Y] [M] (les consorts [M]), a assigné M. [Z] et les sociétés [Z] [P] holding et [Z] racing devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir le versement d'une somme égale à celle qu'ils auraient dû percevoir au titre du contrat de prévoyance.

6Le 31 mars 2014, les sociétés [Z] [P] holding, [Z] racing et M. [Z] ont assigné les sociétés AG2R La Mondiale et AG2R Prévoyance en intervention forcée aux fins d'obtenir leur condamnation à fournir aux consorts [M] la garantie accordée et subsidiairement à les garantir si l'action en responsabilité des consorts [M] devait aboutir.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7Les consorts [M] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à ce que les défendeurs soient condamnés in solidum à leur payer une somme au titre du capital décès, augmentée des intérêts légaux à compter du 29 août 2011 outre capitalisation, à ce qu'il leur soit alloué en application du régime de prévoyance une rente éducation, pour MM. [V] et [Y] [M], alors « que sauf application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une société à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans l'accord de ce salarié ; qu'en considérant que [S] [M] aurait changé d'employeur, qu'au jour de son décès, il n'aurait plus été salarié de la société [Z] racing, mais salarié de la société [Z] [P] holding et que son contrat de travail n'avait pas été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans constater qu'il aurait expressément consenti à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1224-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8Lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail sous une autre direction.

9Il en résulte qu'en l'absence d'accord exprès, le contrat de travail avec l'employeur initial n'ayant pas été rompu, le salarié est fondé à solliciter le bénéfice des avantages qui y étaient attachés.

10Pour rejeter la demande des consorts [M], l'arrêt retient qu'au regard des bulletins de salaire produits, à la date de la survenance du décès de [S] [M], celui-ci n'était plus salarié de la société [Z] racing, seule souscriptrice du contrat de prévoyance AG2R, mais salarié de la société [Z] holding, dont il n'est pas démontré qu'elle ait souscrit un contrat de prévoyance.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié avait donné son accord exprès au changement d'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée contre les sociétés AG2R La Mondiale et AG2R Prévoyance, l'arrêt rendu le 21 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
  • Condamne M. [Z], les sociétés [Z] [P] holding, [Z] racing, AG2R La Mondiale et AG2R Prévoyance aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [Z], les sociétés [Z] [P] holding, [Z] racing, AG2R La Mondiale et AG2R Prévoyance et les condamne à payer à Mme [M] et a MM. [V] et [Y] [M] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 22-10.204 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00853 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-79JVV9ES