Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
11Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
12Il en résulte que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
13Pour rejeter les demandes de la salariée en paiement de rappels sur commissions, l'arrêt constate, d'abord, qu'il ressort du contrat de travail que le salaire brut mensuel minimum était de 1 549,16 euros, que ce salaire était versé à titre d'avance sur commission et que la commission était de 30 %. Il ajoute qu'il ressort des bulletins de paie que la salariée a perçu, en 2011, une somme totale de 12 780, 36 euros brut à titre de rémunération, qu'en 2012, elle a perçu une somme totale de 26 615,95 et qu'en 2013, elle a été réglée d'une somme de 10 556,97 euros, soit, quelle que soit l'année considérée, une somme supérieure au minimum prévu par le contrat de travail.
14L'arrêt ajoute que les griefs tirés d'une rémunération insuffisante ne peuvent en conséquence fonder la prise d'acte de la salariée ni sa demande en paiement d'un rappel de salaire ni de dommages-intérêts.
15Enfin l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas que, conformément au contrat de travail, il s'est acquitté de son obligation d'établir, chaque trimestre, un décompte des commissions dues à la salariée. Il en conclut que, de ce fait, la salariée n'a pas été en mesure d'assurer le suivi des commissions dues par son employeur et que ce préjudice sera indemnisé par la somme de 1 000 euros.
16En se déterminant ainsi, au vu des seuls bulletins de paie, alors que la salariée sollicitait un rappel de salaire au titre de commissions excédant les sommes figurant sur ses bulletins de salaire et sans constater que l'employeur produisait des éléments comptables permettant d'apprécier les modes de calcul et les montants retenus par lui pour la détermination et l'attribution des commissions dues à l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.