Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 22-21.766

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00823

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail acco

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2022), Mme [G] a été recrutée en qualité de négociatrice en immobilier VRP, le 16 mai 2011, par la société Cabinet immobilier Barsotti.

2Le 20 avril 2013, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et, le 24 mars 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et tendant à faire qualifier sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes à ce titre, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, Mme [G] a produit des comptes rendus de réunions auxquelles elle était tenue d'assister qui démontraient la réalisation d'heures effectuées en plus de son travail de VRP en dehors de l'agence ; qu'en énonçant cependant que Mme [G] ''ne produit aux débats aucun décompte précis permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures effectuées par sa salariée, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'', la cour d'appel qui a n'a pas tenu compte des éléments précités produits par Mme [G] et qui a dispensé de la sorte la Sarl Cabinet Immobilier Barsotti de produire les éléments de contrôle de la durée effective de travail de la salariée, a fait peser la charge de la preuve des heures effectives sur la seule salariée, en violation des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter la salariée de sa demande en paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que cette dernière ne produit aux débats aucun décompte précis permettant à son ex-employeur, chargé de contrôler les heures effectuées par cette dernière, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

9En statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir qu'elle avait effectué cinquante heures par semaine et fournissait des pièces à l'appui de sa demande et que l'employeur ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les textes susvisés.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de rémunération, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et tendant à faire juger que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes à ce titre, alors « que nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables ; qu'en rejetant la demande de Mme [G] en paiement d'un rappel de salaires, après avoir relevé que le salaire brut mensuel minimum contractuel était de 1 549,16 euros, aux motifs qu'il ressort des bulletins de paie que Mme [G] a perçu, au titre des années 2011, 2012 et 2013, un salaire supérieur au minimum prévu par le contrat de travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants tirés des fiches de paie, a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

11Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

12Il en résulte que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

13Pour rejeter les demandes de la salariée en paiement de rappels sur commissions, l'arrêt constate, d'abord, qu'il ressort du contrat de travail que le salaire brut mensuel minimum était de 1 549,16 euros, que ce salaire était versé à titre d'avance sur commission et que la commission était de 30 %. Il ajoute qu'il ressort des bulletins de paie que la salariée a perçu, en 2011, une somme totale de 12 780, 36 euros brut à titre de rémunération, qu'en 2012, elle a perçu une somme totale de 26 615,95 et qu'en 2013, elle a été réglée d'une somme de 10 556,97 euros, soit, quelle que soit l'année considérée, une somme supérieure au minimum prévu par le contrat de travail.

14L'arrêt ajoute que les griefs tirés d'une rémunération insuffisante ne peuvent en conséquence fonder la prise d'acte de la salariée ni sa demande en paiement d'un rappel de salaire ni de dommages-intérêts.

15Enfin l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas que, conformément au contrat de travail, il s'est acquitté de son obligation d'établir, chaque trimestre, un décompte des commissions dues à la salariée. Il en conclut que, de ce fait, la salariée n'a pas été en mesure d'assurer le suivi des commissions dues par son employeur et que ce préjudice sera indemnisé par la somme de 1 000 euros.

16En se déterminant ainsi, au vu des seuls bulletins de paie, alors que la salariée sollicitait un rappel de salaire au titre de commissions excédant les sommes figurant sur ses bulletins de salaire et sans constater que l'employeur produisait des éléments comptables permettant d'apprécier les modes de calcul et les montants retenus par lui pour la détermination et l'attribution des commissions dues à l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la salariée au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

18Elle n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci non remise en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [G] en paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires, de commissions, outre congés payés afférents, et d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, en qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement d'indemnités de rupture et en ce qu'il la condamne à payer à la société Cabinet immobilier Barsotti la somme de 4 972 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet immobilier Barsotti à payer à la SCP Wacquet, Farge, Hazan la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 22-21.766 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00823 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-6E0A0FMA