Examen des moyens, rédigés en termes similaires — Sur les deuxièmes et troisièmes moyens, réunis
Ce que soutenait le demandeur
5Par leur deuxième moyen, les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en paiement d'une certaine somme à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « qu'après avoir relevé que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait, pendant le préavis conventionnel, le versement de la ''rémunération normale soumise aux charges sociales'', la cour d'appel a estimé que ce plan ne dérogeait pas à la règle selon laquelle l'indemnité compensatrice de préavis correspond à la rémunération que le salarié aurait dû percevoir s'il avait exécuté son préavis et en a déduit, compte tenu de la date à laquelle avait débuté le préavis, que le bonus 2014 ne devait pas être intégré dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en statuant par de tels motifs sans répondre au moyen péremptoire du salarié qui faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'annexe 4 du plan de sauvegarde de l'emploi relatif à l'assiette de calcul du salaire de référence précisait que ''pour toute indemnité calculée sur la base du salaire de référence, il sera pris en compte la moyenne des rémunérations brutes contractuelles perçues au cours des douze derniers mois civils précédant la notification de la rupture du contrat de travail, ainsi que la partie variable de la rémunération versée au cours de cette même période'', ce dont il déduisait que l'indemnité compensatrice de préavis, comme toutes les indemnités dues aux salariés au titre de la rupture de leur contrat de travail, aurait dû être calculée par référence à la moyenne des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail incluant le bonus 2014, la cour d'appel a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du code de procédure civile. »
6Par leur troisième moyen, les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en paiement, par la société Alcatel-Lucent International d'un solde d'allocation de reclassement de 81 %, alors « qu'après avoir relevé que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait qu'au-delà du congé de reclassement légal applicable, le salarié percevrait ''une allocation brute équivalente à 81 % de son ancienne rémunération brute et au plus égale à 5 500 euros brut par mois'', la cour d'appel a estimé que le plan de sauvegarde de l'emploi avait manifestement retenu une base de calcul différente de celle retenue pour l'allocation de 65 % et n'avait donc pas entendu prendre comme base de calcul ''la rémunération mensuelle moyenne brute des douze derniers mois'', référence uniquement prévue pour l'allocation de 65 % ; qu'en statuant par de tels motifs sans répondre au moyen péremptoire du salarié qui faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'annexe 4 du plan de sauvegarde de l'emploi relatif à l'assiette de calcul du salaire de référence précisait que ''pour toute indemnité calculée sur la base du salaire de référence, il sera pris en compte la moyenne des rémunérations brutes contractuelles perçues au cours des douze derniers mois civils précédant la notification de la rupture du contrat de travail, ainsi que la partie variable de la rémunération versée au cours de cette même période'', ce dont il déduisait que l'allocation de reclassement de 81 %, comme toutes les indemnités dues aux salariés au titre de la rupture de leur contrat de travail, aurait dû être calculée par référence à la moyenne des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail incluant le bonus 2014, la cour d'appel a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7Ayant retenu, d'une part, que le plan de sauvegarde de l'emploi, en prévoyant que les salariés devaient percevoir, pendant le préavis conventionnel, leur rémunération normale soumise aux charges sociales, ne dérogeait pas à la règle selon laquelle l'indemnité compensatrice de préavis devait correspondre à la rémunération que les salariés auraient dû percevoir s'ils avaient exécuté leur préavis et, d'autre part, que, s'agissant de l'allocation de reclassement de 81 %, ce plan de sauvegarde avait manifestement retenu une base de calcul à savoir « l'ancienne rémunération brute » différente de celle retenue pour l'allocation de 65 % et n'a donc pas entendu prendre comme base de calcul « la rémunération mensuelle moyenne brute des douze derniers mois », la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié ses décisions.