Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Les salariés font grief aux arrêts de déclarer irrecevables leurs demandes relatives au transfert de leur contrat de travail, alors « que si, lorsque le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé a été autorisé par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail par l'autorité administrative, il demeure en revanche compétent, lorsque l'autorisation administrative n'a pas été accordée sur le fondement de ce texte, pour vérifier si le salarié a bien donné son accord exprès au changement d'employeur, cet accord échappant au contrôle de l'inspecteur du travail ; qu'en se bornant, pour déclarer le salarié irrecevable en ses demandes relatives au transfert de son contrat de travail, à énoncer que l'inspection du travail avait autorisé son transfert par une décision désormais définitive du 8 septembre 2014 et qu'il n'appartenait pas à la juridiction de l'ordre judiciaire de statuer sur le transfert ainsi autorisé, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en présence d'une autorisation de transfert écartant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il ne lui appartenait pas de vérifier si le salarié avait donné son accord exprès au changement d'employeur, ce qui justifiait qu'elle retienne sa compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des pouvoirs. »
Réponse de la Cour
6La cour d'appel a constaté que les salariés, délégué du personnel et délégué du personnel suppléant, avaient fait l'objet d'une demande d'autorisation de transfert de la part de leur employeur, que par décision du 8 septembre 2014, l'inspecteur du travail avait autorisé ces transferts auprès de la société Altran Connected Solutions, que les transferts avaient été réalisés le 1er octobre 2014 et qu'aucun recours n'avait été formé par les parties à l'encontre de la décision administrative.
7Ayant exactement énoncé qu'il n'appartenait pas à la juridiction de l'ordre judiciaire de statuer sur le transfert ainsi autorisé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et devant laquelle il n'avait pas été invoqué par voie d'exception l'illégalité de la décision administrative, a légalement justifié ses décisions.