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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 22-14.982

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00752

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1224-1 du code du travail : 8. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 9. Aux termes du second, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 septembre 2021), M. [C] et plusieurs salariés ont été engagés en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France.

3Les contrats de travail des salariés, régis par la convention collective nationale des ingénieurs cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ont été transférés, à diverses dates, à la société Treizelec, devenue Altran Connected Solutions.

4Le 28 juin 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, en particulier un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014.

5La société Altran Connected Solutions a été appelée à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Examen des moyens, rédigés en termes similaires — Sur les seconds moyens

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les premiers moyens

Ce que soutenait le demandeur

7Les salariés font grief aux arrêts de limiter le montant des condamnations de la société Alcatel-Lucent International au titre du rappel de bonus 2014, outre congés payés afférents, alors « qu'une prime payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue un élément de salaire obligatoire que ce dernier doit verser dans les conditions fixées par cet engagement ; que les salariés transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail bénéficient des avantages collectifs applicables au sein de l'entreprise d'accueil qui est tenue à une égalité de traitement entre tous ses salariés, sans distinction selon que le statut collectif résulte d'un accord négocié ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en se bornant, pour refuser aux salariés transférés à la société Alcatel-Lucent International le bénéfice du taux de 12,5 % dont bénéficient les salariés de cette société effectuant un travail de valeur égal et limiter, en conséquence, la condamnation de la société Alcatel Lucent International au titre du rappel de bonus ''Corporate'' pour l'année 2014 à une certaine somme, outre les congés payés afférents, à énoncer que ces salariés, en provenance d'entreprises différentes, bénéficient de bonus ayant une origine différente, résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur dans le cas de la société Alcatel-Lucent France et majoritairement contractualisés dans le cas de la société Alcatel-Lucent International, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les conditions dans lesquelles cette société, qui avait elle-même reconnu dans ses écritures d'appel comme dans les documents remis aux représentants du personnel que le bonus ''Corporate'' attribué à ses salariés, dont l'existence était simplement rappelée, à titre purement informatif, dans quelques rares contrats de travail, procédait d'un engagement unilatéral, avait institué un plan annuel de rémunération variable prévoyant, en cas de réalisation d'un objectif fixé en début d'année et sauf circonstances exceptionnelles, le versement aux salariés éligibles d'un bonus calculé selon un mode prédéterminé, et s'était engagée à verser un tel bonus à ses salariés, ne caractérisaient pas un engagement unilatéral de cette société de verser ce bonus à l'ensemble de ses salariés, et dont les salariés transférés étaient également en droit de bénéficier dans les conditions fixées par cet engagement au titre de l'année 2014 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord d'harmonisation applicable au 1er janvier 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble le principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1224-1 du code du travail :

8Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

9Aux termes du second, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

10Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

11Pour limiter la condamnation de la société Alcatel-Lucent International au paiement d'une certaine somme au titre d'un rappel de bonus « Corporate » 2014, les arrêts retiennent que si le principe d'égalité de traitement peut être invoqué pour des salariés exerçant des emplois de valeur égale, les cadres et ingénieurs des positions II et III pouvant effectivement être considérés comme exerçant des emplois de valeur égale, il apparaît que ces salariés, en provenance d'entreprises différentes, bénéficient de bonus ayant une origine différente résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur dans le cas de la société Alcatel-Lucent France et majoritairement contractualisés dans le cas de la société Alcatel-Lucent International.

12Ils ajoutent que le nouvel employeur est légalement tenu de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail ou des usages en vigueur au jour du transfert, cette obligation justifiant la différence de traitement qui en résulte entre les salariés en raison de leur provenance d'entreprises différentes. Ils observent que l'article L. 2261-14 du code du travail accorde un délai maximum de quinze mois à l'entreprise dans le cas de transfert de salariés en provenance d'une autre entreprise, pour lui permettre de négocier avec les partenaires sociaux des accords de substitution ayant vocation à définir le cadre juridique applicable pour chacun des salariés transférés et qu'en l'espèce, un engagement unilatéral du 1er décembre 2014 a déterminé pour l'ensemble des salariés ingénieurs et cadres, un nouveau taux applicable à compter du 1er janvier 2015, soit de 10 % à objectifs atteints pour les positions II et III A dont les salariés relèvent.

13En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les conditions dans lesquelles la société Alcatel-Lucent International avait décidé de verser, à compter du 1er janvier 2014, aux salariés de son entreprise, un bonus calculé selon un mode prédéterminé ne caractérisaient pas de sa part un engagement unilatéral, de sorte que les salariés dont le contrat de travail était transféré pouvaient prétendre au bénéfice de cet avantage collectif dans les conditions fixées par cet engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

14La société Altran Connected Solutions demande sa mise hors de cause sur le premier moyen de cassation, qui ne concerne que les rapports entre la société Alcatel-Lucent International et ses anciens salariés antérieurement au transfert des contrats de travail.

15En application de l'article 625, alinéa 3, du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Altran Connected Solutions du chef des arrêts critiqués par le premier moyen, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils limitent les condamnations de la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France, à payer à :
  • - M. [C], les sommes de 632,12 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 63,21 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [K], les sommes de 808,80 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 80,88 euros au titre des congés payés afférents,
  • - Mme [HI], épouse [Z], les sommes de 525,74 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 52,57 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [O], les sommes de 462,24 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 46,22 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [A], les sommes de 645,71 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 64,57 euros au titre des congés payés afférents,
  • - Mme [T], les sommes de 733,59 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 73,36 euros au titre des congés payés afférents,
  • - Mme [MB], épouse [W], les sommes de 649,61 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 64,96 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [B], les sommes de 638,61 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 63,86 euros au titre des congés payés afférents,
  • - Mme [ZI], épouse [I], les sommes de 645,56 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 64,56 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [S], les sommes de 615,91 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 61,59 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [F], les sommes de 3 026,46 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 302,64 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [V], les sommes de 633,05 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 63,30 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [E], les sommes de 697,61 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 69,76 euros au titre des congés payés afférents,
  • - Mme [WV], épouse [OX], les sommes de 713,20 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 71,32 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [EV], les sommes de 3 042,87 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 304,29 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [JW], les sommes de 355,73 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 35,57 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [MJ], les sommes de 616,22 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 61,62 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [HR], les sommes de 790,27 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 79,03 euros au titre des congés payés afférents,
  • - Mme [XU], les sommes de 487,56 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 48,76 euros au titre des congés payés afférents,
  • - Mme [UH], épouse [JN], les sommes de 698,07 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 69,81 euros au titre des congés payés afférents,
  • - Mme [MS], les sommes de 695,29 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 69,53 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [XL], les sommes de 622,39 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 62,24 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [ZR], les sommes de 695,13 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 69,51 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [HZ], les sommes de 639,54 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 63,95 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [CY], les sommes de 620,85 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 62,08 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [OO], les sommes de 614,36 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 61,44 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [AN], les sommes de 605,56 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 60,56 euros au titre des congés payés afférents,
  • - Mme [IX], épouse [BZ], les sommes de 585,66 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 58,57 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [NA], les sommes de 698,53 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 69,85 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [SC], les sommes de 717,68 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 71,77 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [LT], les sommes de 638,61 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 63,86 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [KM], les sommes de 704,86 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 70,48 euros au titre des congés payés afférents,
  • - Mme [DK], épouse [ZA], les sommes de 673,51 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 67,35 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [FU], les sommes de 690,35 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 69,03 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [AT], les sommes de 623,17 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 62,32 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [AE], les sommes de 803,09 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 80,31 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [VX], les sommes de 689,57 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 68,96 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [YC], les sommes de 728,18 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 72,82 euros au titre des congés payés afférents,
  • - Mme [R], les sommes de 440,15 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 44,02 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [NY], les sommes de 641,08 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 64,11 euros au titre des congés payés afférents,
  • - Mme [BO], les sommes de 682,16 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 68,22 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [VW], les sommes de 617,76 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 61,78 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [L], les sommes de 498,56 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 49,86 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [NI], les sommes de 753,36 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 75,34 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [WE], les sommes de 704,09 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 70,41 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [Y], les sommes de 637,99 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 63,80 euros au titre des congés payés afférents,
  • - M. [PF], les sommes de 2 934,10 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 293,41 euros au titre des congés payés afférents,
  • et en ce qu'ils statuent sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 30 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Met hors de cause la société Altran Connected Solutions ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la société Nokia Networks France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Nokia Networks France et la société Altran Connected Solutions et condamne la société Nokia Networks France à payer à chacun des salariés la somme de 300 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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