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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 22-14.924

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00747

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. 7. Ayant constaté que les salariés avaient quitté l'entreprise à la suite de leur licenciement économique et retenu que le rappel du bonus 2014 n'entrait pas dans le salaire perçu par ces salariés pendant l'exécution du préavis, la cour d'appel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 septembre 2021), Mme [K] et plusieurs salariés ont été engagés en qualité d'ingénieurs par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France.

3Les salariés, relevant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ont été licenciés pour motif économique.

4Le 16 décembre 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et de compléments d'indemnités de rupture.

Les questions examinées par la Cour

Examen des moyens, rédigés en termes similaires — Sur les seconds moyens

Ce que soutenait le demandeur

5Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail que l'employeur a l'obligation de verser au salarié, qu'il a dispensé d'exécuter le préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé au cours de cette période ; que lorsque le salarié perçoit une rémunération variable, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est établi par référence à la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat ; qu'en se bornant, pour les débouter de leurs demandes de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à énoncer que le rappel de bonus n'entrait pas dans le salaire perçu par ce dernier pendant l'exécution du préavis, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'indemnité compensatrice de préavis ne devait pas être calculée par référence à la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat et, partant, en tenant compte du rappel de bonus ''Corporate'' 2014 qui aurait dû être versé au mois d'avril 2015, soit au cours des douze derniers mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité. »

Réponse de la Cour

6Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

7Ayant constaté que les salariés avaient quitté l'entreprise à la suite de leur licenciement économique et retenu que le rappel du bonus 2014 n'entrait pas dans le salaire perçu par ces salariés pendant l'exécution du préavis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié ses décisions.

Mais sur les premiers moyens

Ce que soutenait le demandeur

8Les salariés font grief aux arrêts de limiter le montant des condamnations de la société Alcatel-Lucent International au titre de rappels de bonus pour l'année 2014, outre congés payés afférents, d'indemnités conventionnelles de licenciement et d'indemnités de reclassement, alors « qu'une prime payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue un élément de salaire obligatoire que ce dernier doit verser dans les conditions fixées par cet engagement ; que les salariés transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail bénéficient des avantages collectifs applicables au sein de l'entreprise d'accueil qui est tenue à une égalité de traitement entre tous ses salariés, sans distinction selon que le statut collectif résulte d'un accord négocié ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en se bornant, pour refuser aux salariés transférés à la société Alcatel-Lucent International le bénéfice du taux de 12,5 % dont bénéficient les salariés de cette société effectuant un travail de valeur égal et limiter, en conséquence, la condamnation de la société Alcatel-Lucent International au titre du rappel de bonus ''Corporate'' pour l'année 2014 à une certaine somme, outre les congés payés afférents, à énoncer que ces salariés, en provenance d'entreprises différentes, bénéficient de bonus ayant une origine différente, résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur dans le cas de la société Alcatel-Lucent France et majoritairement contractualisés dans le cas de la société Alcatel-Lucent International, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les conditions dans lesquelles cette société, qui avait elle-même reconnu dans ses écritures d'appel comme dans les documents remis aux représentants du personnel que le bonus ''Corporate'' attribué à ses salariés, dont l'existence était simplement rappelée, à titre purement informatif, dans quelques rares contrats de travail, procédait d'un engagement unilatéral, avait institué un plan annuel de rémunération variable prévoyant, en cas de réalisation d'un objectif fixé en début d'année et sauf circonstances exceptionnelles, le versement aux salariés éligibles d'un bonus calculé selon un mode prédéterminé, et s'était engagée à verser un tel bonus à ses salariés, ne caractérisaient pas un engagement unilatéral de cette société de verser ce bonus à l'ensemble de ses salariés, et dont les salariés transférés étaient également en droit de bénéficier dans les conditions fixées par cet engagement au titre de l'année 2014 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord d'harmonisation applicable au 1er janvier 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble le principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1224-1 du code du travail :

9Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

10Aux termes du second, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

11Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

12Pour limiter la condamnation de la société Alcatel-Lucent International au paiement d'une certaine somme au titre d'un rappel de bonus « Corporate » 2014, les arrêts retiennent que si le principe d'égalité de traitement peut être invoqué pour des salariés exerçant des emplois de valeur égale, les cadres et ingénieurs des positions II et III pouvant effectivement être considérés comme exerçant des emplois de valeur égale, il apparaît que ces salariés, en provenance d'entreprises différentes, bénéficient de bonus ayant une origine différente résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur dans le cas de la société Alcatel-Lucent France et majoritairement contractualisés dans le cas de la société Alcatel-Lucent International.

13Ils ajoutent que le nouvel employeur est légalement tenu de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail ou des usages en vigueur au jour du transfert, cette obligation justifiant la différence de traitement qui en résulte entre les salariés en raison de leur provenance d'entreprises différentes. Ils observent que l'article L. 2261-14 du code du travail accorde un délai maximum de quinze mois à l'entreprise dans le cas de transfert de salariés en provenance d'une autre entreprise, pour lui permettre de négocier avec les partenaires sociaux des accords de substitution ayant vocation à définir le cadre juridique applicable pour chacun des salariés transférés et qu'en l'espèce, un engagement unilatéral du 1er décembre 2014 a déterminé pour l'ensemble des salariés ingénieurs et cadres, un nouveau taux applicable à compter du 1er janvier 2015, soit de 10 % à objectifs atteints pour les positions II et III A dont les salariés relèvent.

14En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les conditions dans lesquelles la société Alcatel-Lucent International avait décidé de verser, à compter du 1er janvier 2014, aux salariés de son entreprise, un bonus calculé selon un mode prédéterminé ne caractérisaient pas de sa part un engagement unilatéral, de sorte que les salariés dont le contrat de travail étaient transféré pouvaient prétendre au bénéfice de cet avantage collectif dans les conditions fixées par cet engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils limitent les condamnations de la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France, à payer à :
  • - Mme [K], les sommes de 1 235,52 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 123,55 euros au titre des congés payés afférents, de 1 256,11 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 602,32 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 65 %,
  • - M. [S], les sommes de 1 579,92 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 157,99 euros au titre des congés payés afférents, de 2 369,88 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 833,41 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 65 %,
  • - M. [I], les sommes de 1 269,19 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 126,92 euros au titre des congés payés afférents, de 863,05 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 618,73 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 65 %,
  • - M. [H], les sommes de 1 498,38 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 149,83 euros au titre des congés payés afférents, de 374,60 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 162,33 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 65 %,
  • - M. [BM], les sommes de 1 481,08 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 148,11 euros au titre des congés payés afférents, de 370,27 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 240,68 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 65 %,
  • - M. [NI], les sommes de 1332,82 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 133,28 euros au titre des congés payés afférents, de 666,41 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 1 692,68 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 65 %,
  • - M. [B], les sommes de 657,61 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 65,76 euros au titre des congés payés afférents, de 894,34 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 213,72 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 65 % et de 887,76 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 81 %,
  • - Mme [T], les sommes de 1 874,90 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 187,49 euros au titre des congés payés afférents, de 2 038,95 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 609,14 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 65 % et de 474,27 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 81 %,
  • - Mme [J], les sommes de 725,87 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 75,29 euros au titre des congés payés afférents, de 1 088,80 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 235,91 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 65 % et de 293,98 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 81 %,
  • - M. [A], les sommes de 1 657,45 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 165,75 euros au titre des congés payés afférents, de 1 685,08 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 538,67 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 65 % et de 671,27 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 81 %,
  • - M. [E], les sommes de 1 248,49 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 124,84 euros au titre des congés payés afférents, de 1 872,80 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 405,77 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 65 % et de 2 275,45 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 81 %,
  • - M. [O], les sommes de 739,61 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 73,96 euros au titre des congés payés afférents, de 1 109,41 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 240,37 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 65 % et de 299,54 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 81 %,
  • - M. [N], les sommes de 738,69 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 73,86 euros au titre des congés payés afférents, de 1 108,03 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 240,07 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 65 % et de 299,17 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 81 %,
  • - M. [C], les sommes de 1 250,96 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 125,10 euros au titre des congés payés afférents, de 1 876,50 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 406,58 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 65 % et de 2 026,62 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 81 %,
  • - M. [WV], les sommes de 1 438,76 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 143,87 euros au titre des congés payés afférents, de 2 158,14 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 467,60 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 65 % et de 2 136,56 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 81 %,
  • - M. [NU], les sommes de 1 395,52 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 139,55 euros au titre des congés payés afférents, de 2 093,28 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 453,54 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 65 % et de 1 978,15 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 81 %,
  • - M. [DP], les sommes de 816,37 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 81,64 euros au titre des congés payés afférents, de 1 224,56 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 265,32 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 65 % et de 330,63 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 81 %,
  • - Mme [TA], les sommes de 664,09 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014, de 66,40 euros au titre des congés payés afférents, de 996,14 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 215,83 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 65 % et de 268,96 euros à titre de rappel de l'indemnité de reclassement à 81 %,
  • et en ce qu'ils statuent sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 30 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la société Nokia Networks France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Nokia Networks France et la condamne à payer à chacun des salariés la somme de 300 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 22-14.924 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00747 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-PB1SZFDD