Sur le moyen du pourvoi n° K 23-14.867, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
10M. [J] fait grief au jugement rendu le 15 juin 2021 de faire droit à sa demande de rectification d'erreur matérielle et de dire que le dispositif devient : « Le Conseil dit que la société LSN assurances n'est redevable d'aucune rémunération et aucune commission sous forme de salaire à l'égard de Monsieur [Z] [J] », alors « que les jugements doivent être motivés ; qu'en énonçant que la requête de M. [J] tendant à la rectification du jugement du 15 septembre 2020 devait être accueillie, tout en reproduisant à l'identique les motifs et le dispositif de ce jugement, le conseil de prud'hommes, qui a rendu une décision inintelligible, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
11Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
12Pour faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par M. [J] et dire que le dispositif devient « Le Conseil dit que la société LSN assurances n'est redevable d'aucune rémunération et aucune commission sous forme de salaire à l'égard de M. [Z] [J] », le jugement constate qu'au moment de son départ en retraite, l'intéressé a commencé à percevoir mensuellement des commissions, telles que prévues par son contrat de travail, à savoir 15 % (contre 30 % lorsqu'il était en activité), puis relève que c'est en application de son contrat de travail que ces sommes lui ont été versées, le contrat de travail prévoyant expressément la poursuite du versement des commissions postérieurement au départ en retraite, et ce, sans limite de durée. Il ajoute que la société a poursuivi le paiement de ces commissions postérieurement à l'absorption de la société la Sécurité nouvelle. Il retient également que la société ne fait pas la démonstration juridique établissant qu'elle pourrait s'exonérer de ses obligations, nées du contrat de travail et de ses avenants.
13Le jugement conclut qu'en conséquence la société n'est redevable d'aucune rémunération, ni commission.
14En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.