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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 juillet 2024, n° 22-20.764

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00700

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. En dépit de la formule générale du dispositif qui confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt ne statue pas sur sa demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement, dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a examiné ce chef de demande. 8. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est donc pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), Mme [B] a été engagée le 1er mai 2001 en qualité de responsable commerciale, statut cadre, coefficient 400 de la convention collective de la chimie, par la société Roxlor (la société).

3La salariée a été arrêtée pour raison de santé du 15 avril 2016 jusqu'en avril 2017. Déclarée inapte à la suite d'un unique examen du médecin du travail le 21 avril 2017, elle a été informée par la société de l'impossibilité de procéder à son reclassement compte tenu des préconisations du médecin du travail. Convoquée à un entretien préalable, elle a été licenciée par lettre du 22 mai 2017.

4La salariée, qui avait saisi, le 27 juillet 2016, la juridiction prud'homale, d'une demande de résiliation judiciaire, a contesté son licenciement et a notamment demandé l'indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail en raison d'un harcèlement moral.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et cinquième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de solde d'indemnité de licenciement, à indiquer que le jugement serait confirmé en ce qui concerne les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, sans répondre au moyen déterminant de la salariée tiré du défaut de motif du jugement entrepris sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7En dépit de la formule générale du dispositif qui confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt ne statue pas sur sa demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement, dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a examiné ce chef de demande.

8L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est donc pas recevable.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement du contingent individuel annuel d'heures supplémentaires, alors « que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ; que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos ; qu'en l'espèce, en déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement du contingent individuel annuel d'heures supplémentaires, après avoir fait droit à l'intégralité de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, qui impliquait le dépassement du contingent individuel annuel d'heures supplémentaires en 2014 et 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3121-30 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et l'article 8 de l'accord cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail rattaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 :

10Il résulte du premier de ces textes que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.

11Selon le second, le contingent individuel annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé, dans les industries chimiques, à 130 heures par an et par salarié.

12Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.

13Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement du contingent individuel annuel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, au visa du décompte produit par la salariée un reliquat dû au titre des heures supplémentaires d'un montant de 21 022,33 euros auquel il convient d'ajouter les congés payés afférents mais énonce que les autres demandes relatives au dépassement de la durée du travail ne sont pas justifiées.

14En statuant ainsi, alors qu'elle avait intégralement fait droit à la demande formée par la salariée au titre des heures supplémentaires, laquelle faisait valoir qu'elle en avait notamment effectué 246,75 heures pour la période du 6 janvier au 28 décembre 2014 et 199 heures pour la période du 5 janvier au 20 décembre 2015, dépassant ainsi le contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 heures fixé par l'article 8 de l'accord cadre du 8 février 1999 susvisé, de sorte qu'elle avait droit à l'indemnisation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

15La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail, alors « que la preuve du respect des durées maximales de travail fixées incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail, au motif que le surplus des demandes relatives au dépassement de la durée du travail n'était pas justifié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

16Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

17Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

18Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail, l'arrêt retient un reliquat dû au titre des heures supplémentaires d'un montant de 21.022,33 euros auquel il convient d'ajouter les congés payés afférents mais énonce que les autres demandes relatives au dépassement de la durée du travail ne sont pas justifiées.

19En statuant ainsi, alors qu'elle avait intégralement fait droit à la demande formée par la salariée au titre des heures supplémentaires, laquelle faisait valoir qu'elle avait à plusieurs reprises travaillé plus de 10 heures par jour et au-delà de 48 heures par semaine et sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

20La cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour dépassement du contingent individuel annuel d'heures supplémentaires et pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour dépassement du contingent individuel annuel d'heures supplémentaires et pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail, l'arrêt rendu le 29 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Les Mandataires, prise en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Roxlor, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Roxlor et condamne la société Les Mandataires, prise en la personne de M. [H], ès qualités, à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 juillet 2024, n° 22-20.764 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00700 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-VBN97BN7