Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des avertissements des 7 et 15 juillet 2016, alors « que le non-respect par l'employeur de la procédure disciplinaire n'entraîne pas l'annulation de la sanction lorsqu'elle ne porte pas sur des garanties de fond ou lorsque cette dernière n'offre pas de garanties supplémentaires au salarié par rapport à celles qu'il tient de la loi ; qu'en application des articles 149 et 151 des statuts du personnel de la RATP les mesures disciplinaires du 1er degré, telles que l'avertissement, font l'objet d'une mesure d'information verbale au salarié par un responsable hiérarchique et de la présentation d'un procès-verbal que l'agent émarge et sur laquelle il peut émettre ses observations ; que l'absence de mise en uvre de ces formalités ne prive pas le salarié de la faculté de contester la mesure d'avertissement notifiée par écrit ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve du respect de l'obligation d'information verbale de M. [I] et de délivrance d'un procès-verbal émargé et susceptible de faire l'objet d'observations par le salarié, pour retenir que la procédure conventionnelle prévue à l'article 151 du statut avait été méconnue et annuler les avertissements des 7 et 15 juillet 2016, sans vérifier si le non-respect par l'employeur de ces règles de procédures instituées par le statut du personnel RATP - tenant à l'information verbale préalable du salarié et à la remise d'un procès-verbal émargé par lui et sur lequel il peut faire un commentaire - portait sur des garanties de fond et si ces mesures offraient des garanties supplémentaires au salarié par rapport à celles qu'il tient de la loi, seules circonstances de nature à justifier l'annulation des mesures d'avertissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 149 et 151 des mêmes statuts, ensemble les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5L'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire, prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d'une garantie de fond lorsqu'elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de l'employeur.
6Il résulte de l'article 151 du statut du personnel de la RATP que l'agent faisant l'objet d'une mesure disciplinaire du 1er degré a) doit en être informé tout d'abord verbalement par un responsable hiérarchique qui lui indique alors le motif de la mesure envisagée et recueille ses explications, puis par la présentation de la notification écrite de la mesure disciplinaire que l'agent doit émarger. S'il se croit fondé à réclamer, il peut faire précéder sa signature de l'exposé de sa réclamation. Copie de cette notification est remise à l'agent. La réclamation doit être adressée par la hiérarchie au directeur dont dépend l'agent dans un délai de cinq jours francs qui suit la notification de la mesure.
7La cour d'appel a constaté que l'agent n'avait été, d'une part, ni informé verbalement par un responsable hiérarchique du motif de la mesure disciplinaire envisagée, ni que ses explications n'avaient été recueillies préalablement et, d'autre part, qu'il ne s'était pas vu remettre une copie d'un procès-verbal de la mesure disciplinaire émargé par lui et lui permettant d'exercer ses droits de la défense en y apposant le cas échéant une réclamation.
8De ces constatations, dont il ressortait que l'irrégularité constatée dans le déroulement de la procédure disciplinaire avait privé le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense, la cour d'appel en a exactement déduit que les avertissements litigieux devaient être annulés en application de l'article L. 1333-1 du code du travail.
9Le moyen n'est donc pas fondé.