Ce que soutenait le demandeur
3Les sociétés font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs prétentions, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2016-925 du 16 juillet 2016, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du même code, qui sont d'ordre public, les effectifs des entreprises doivent être calculés par "équivalent temps plein" ; qu'il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme ; que seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider le contraire, a énoncé « que la disposition faisant mention du "nombre de salariés" est claire en ce qu'elle a posé pour l'établissement du calcul du montant de la cotisation le principe d'une assiette correspondant au nombre de salariés dans l'entreprise concernée sans qu'il puisse être fait référence au temps de travail effectué par les dits salariés. L'interprétation de ce texte revenant à dire que la cotisation doit être fixée à une somme par salarié équivalent à temps plein de l'entreprise ajoute manifestement à la loi » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 4622-2 dans sa rédaction applicable au litige, L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail ;
2°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; que l'article 40-I de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 dispose que : "Sauf disposition contraire, la présente loi entre en vigueur le 31 mars 2022 ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour juger que la cotisation des employeurs aux services de santé au travail interentreprises devait se calculer par nombre de salariés et non en fonction des effectifs, a énoncé que : "Si ces dispositions issues de la loi du 2 août 2021 ne s'appliquent pas au présent litige, cette rédaction, destinée manifestement à remédier aux pratiques divergentes qui s'étaient instaurées au sein des SSTI (services de prévention et de santé au travail), confirme l'idée selon laquelle la volonté du législateur a toujours été d'instituer un calcul de cotisations "per capita" ; qu'en statuant de la sorte quand la loi du 2 août 2021, qui ne présentait pas un caractère interprétatif, n'avait pas vocation à s'appliquer à des cotisations appelées et réglées avant son entrée en vigueur, et qu'avant son entrée en vigueur, la volonté du législateur, telle que l'avait analysée l'administration dans une circulaire validée par le Conseil d'Etat (circulaire DGT n° 13 du 9 novembre 2012 et C.E. 30 juin 2014 – n° 365071, Fédération française du bâtiment c/ ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social) avait été que "... le coût de l'adhésion à un SSTI [fût] calculé selon l'effectif de chaque entreprise adhérente, défini selon les modalités des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail", la cour d'appel a derechef violé l'article L. 4622-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, et 2 du code civil :
4Selon l'article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés.
5Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme. Seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.
6L'article L. 1111-2 du code du travail précise le mode de calcul des effectifs de l'entreprise pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail.
7Il ressort de la combinaison de ces articles que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, est la répartition par salarié équivalent temps plein.
8L'article 40 de la loi n° 2021-1018 précitée dispose que celle-ci est entrée en vigueur le 31 mars 2022.
9Pour débouter les sociétés de leurs demandes, l'arrêt retient que l'article L. 4622-6 dans sa version applicable en la cause faisant mention du « nombre de salariés » est claire en ce qu'elle a posé pour l'établissement du calcul du montant de la cotisation le principe d'une assiette correspondant au nombre de salariés dans l'entreprise concernée sans qu'il puisse être fait référence au temps de travail effectué par lesdits salariés, que l'interprétation de ce texte revenant à dire que la cotisation doit être fixée à une somme par salarié équivalent temps plein de l'entreprise ajoute manifestement à la loi, que l'article L. 4622-6 du code du travail dans sa version issue de la loi du 2 août 2021 retient désormais un calcul per capita, que si ces dispositions issues de la loi du 2 août 2021 ne s'appliquent pas au présent litige, cette rédaction, destinée manifestement à remédier aux pratiques divergentes qui s'étaient instaurées au sein des services de prévention et de santé au travail, confirme l'idée selon laquelle la volonté du législateur a toujours été d'instituer un calcul de cotisations per capita, qu'il en résulte ainsi que la répartition des cotisations ne pouvait se faire que per capita, c'est à dire par unité de salarié.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.