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Livre VI · Institutions et organismes de préventionTitre II · Services de santé au travailTitre II · Services de prévention et de santé au travailChapitre II · Missions et organisationSection 1 · Principes

Article L. 4622-6 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 mars 20225 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 septembre 2018 · n° 17-16.219

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés. Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme. Seul peut le cas échéant être appliqué à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mai 2025 · n° 24-13.033

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 : 5. Selon ce texte, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés. 6. Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme. Seul p »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 23-11.695

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, et 2 du code civil : 4. Selon l'article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés. 5. Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre tot »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 janvier 2024 · n° 22-17.321

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, et 2 du code civil : 4. Selon l'article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés. 5. Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre t »

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  5. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 21-40.006

    Extrait des motifs

    « Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 4. Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 4622-6 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2018 (n° 17-16.219), sinon l'article L. 1111-2 du code du travail en ce qu'il s'applique au calcul du nombre de salariés prévu par l'article L. 4622-6 du même code, en ce qu'ils prescrivent une répartition des frais de fonctionnement des services de santé au travail qui est fonction des effectifs appréciés non par tête mais par équivalents temps-pleins portent ils atteinte aux »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.