Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail du salarié, de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de la condamner à rembourser à l'organisme concerné le montant des indemnités de chômage versées au salarié depuis la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois de prestations et déduction faite de la contribution versée par l'employeur à cet organisme lors de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, et d'ordonner la remise au salarié des documents de fin de contrat de travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à l'arrêt, alors « que satisfait à son obligation légale d'informer le salarié du motif économique de la rupture, avant l'acceptation par celui-ci du contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur qui remet au salarié, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé, une lettre lui proposant un ou plusieurs postes à ce titre et énonçant que la suppression de son poste est consécutive à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que la société Placeo produisait, en pièce 24, la lettre du 27 juillet 2016 par laquelle elle avait adressé à M. [V] des propositions de reclassement, en lui indiquant que la suppression de son poste était consécutive au redéploiement des effectifs attachés à l'agence de [Localité 4], au sein de laquelle il travaillait, et que ce redéploiement était lié à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que la cour d'appel, pour affirmer qu'au moment de l'adhésion de M. [V] au contrat de sécurisation professionnelle, il n'avait pas été satisfait à l'obligation d'information concernant le motif de la rupture, et pour juger en conséquence que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse, a retenu que l'exécution de cette obligation d'information ne pouvait pas résulter des éléments contenus dans les propositions de reclassement faites au salarié par courrier du 27 juillet 2016, dès lors que ces propositions étaient antérieures à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en statuant par ce motif, quand l'information due au salarié pouvait lui être régulièrement donnée dans le cadre des propositions de reclassement formulées préalablement au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. »